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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 11 avr. 2025, n° 22/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Avril 2025
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 22/01607 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKCB
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [F] épouse [K]
C/
[J] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
en LRAR
— Mme [F]
— Mr [K]
CCC le
— Me IBRAHIM
— Me CHHANN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fati IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS (C2139) plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS (E191) plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [E] [F] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 3 février 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 14 mars 2019
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [K] le divorce entre les époux :
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], [Localité 16] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à l’Ambassade de la République de Madagascar à [Localité 15],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
DÉCLARE irrecevable la pièce n° 20, produite par Monsieur [J] [K],
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er juin 2015 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 25 000 € la prestation compensatoire que Monsieur [J] [K] est tenu de verser à Madame [E] [F],
ORDONNE à Monsieur [J] [K] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
REJETTE les demandes formées à titre principal et subsidiaire relativement à la SARL [J] [K] [13] ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande tendant à la nomination d’un expert judiciaire pour estimer le fonds de commerce de la société ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [F] tendant à ce que Monsieur [J] [K] soit condamné à lui verser l’intégralité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2019 ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [E] [F] et Monsieur [J] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
Chez le père :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Chez la mère :
pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou chômé précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez sa mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que les frais de nourriture, habillement et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) seront supportés par le parent ayant l’enfant à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [F] tendant à ce que Monsieur [J] [K] soit condamné à lui verser l’intégralité de la contribution à l’éducation et à l’entretien depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2019 ;
DÉBOUTE Madame [E] [F] de sa demande tendant à la prise en charge intégrale par Monsieur [J] [K] des frais des activités scolaires et extrascolaires ainsi que les frais de mutuelle des enfants ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable sur le montant et la nature de la dépense, sauf en ce qui concerne les soins médicaux prescrits, lesquels ne nécessiteront pas d’accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais de scolarité dans le privé, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais para-médicaux des enfants décidés d’un commun accord (tels que frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute) frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;
FIXE à 150 € par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [K], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] [K] et [X] [K], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Madame [E] [F], à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [J] [K] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [J] [K] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [J] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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