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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/09485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09485 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKI3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/09485 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKI3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [D] épouse [N]
C/
[V] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
N° RG 22/09485 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKI3
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par acte de partage du 24 juillet 1991 il a été attribué à Madame [C] [N] une maison d’habitation (parcelle AO [Cadastre 9]) et un corps d’immeuble comportant un garage en rez-de-chaussée et un appartement à l’étage (parcelle AO [Cadastre 3], tandis qu’il était attribué à son frère Monsieur [E] [D] la pleine propriété de la parcelle attenante et d’un bâtiment à usage d’entrepôt, garage (parcelle AO [Cadastre 4]).
L’acte prévoit que la limite de propriété se situe à environ 1 mètre des bâtiments attribués à Madame [N], la parcelle AO [Cadastre 4] constituant sur sa partie jouxtant la voie publique un espace libre de construction.
Monsieur [D] cédait son lot le 10 août 2012 à Monsieur [M].
Madame [N] s’alarmait du fait que cette vente ne prévoyait pas de maintenir l’accès à son garage implanté sur la parcelle AO [Cadastre 4], prenait contact sans succès avec le notaire, puis avec un avocat lequel introduisait une instance en octobre 2013 afin de faire constater qu’elle se trouvait en situation d’enclave.
Par jugement du 17 décembre 2019 le tribunal de grande instance d’Agen la déboutait de sa demande.
Madame [N] indiquait à Maître [B] qu’elle entendait faire appel de la décision et lui donnait mandat pour régulariser ce recours, le 23 janvier 2020 Maître [B] confirmait avoir formé appel et adressait à sa cliente une convention d’honoraires.
Néanmoins l’appel s’avérait irrecevable car formé hors délai et Maître [B] conseillait à sa cliente de le retirer.
Madame [N] qui considère avoir donné les instructions utiles pour former appel dans les délais impute à son conseil une perte de chance de faire à nouveau juger le litige.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
Madame [N] a fait assigner Maître [B] afin de voir retenir la responsabilité de celui-ci.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 Madame [C] [N] sollicite de voir :
CONSTATER la faute de Maître [V] [B], dans son exercice professionnel ;
CONSTATER l’absence de prescription de l’action de Madame [C] [N] ;
FIXER la perte de chance de Madame [C] [N] à hauteur de 90% ;
CONDAMNER Maître [V] [B] au paiement à Madame [C] [N] de la somme de 18.000 € en réparation de sa perte de chance fondé sur son préjudice financier, au titre de la responsabilité civile professionnelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 jusqu’à parfaite exécution ;
CONDAMNER Maître [V] [B] au paiement à Madame [C] [N] de la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Maître [V] [B] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle précise qu’elle a été informée le 18 décembre 2019 du jugement rendu la veille, qu’elle s’est rendue le 20 décembre 2019 chez Maître [T], huissier de justice qui lui avait signifié le jugement pour lui indiquer qu’elle souhaitait en faire appel, que l’huissier lui a conseillé la date du rendez-vous proposé par son avocat le 17 janvier à 15h30, cette date étant trop proche du délai pour faire appel qui expirait le 20 janvier, le rendez-vous a ainsi été avancé au 13 janvier, date à laquelle elle a confirmé son intention de faire appel et donné mandat à Maître [B], ce dernier confirmait par courrier du 23 janvier avoir fait ce recours et lui retournait une proposition de convention d’honoraires.
Son avocat était parfaitement informé de la signification du jugement et donc des délais d’appel lors du rendez-vous du 13 janvier, il en avait été informé lors de la conversation téléphonique du 20 décembre dont l’objet était justement d’avancer la date de rendez-vous en raison des délais d’appel, elle précise que Maître [T] confirme par attestation l’existence de cette conversation téléphonique du 20 décembre 20219.
Elle considère que Maître [B] a méconnu ses obligations en n’accomplissant pas dans les délais les diligences utiles la privant ainsi d’un recours qu’elle voulait exercer.
Elle précise que la prescription quinquennale est applicable en l’espèce de sorte que sa demande est recevable, le fait générateur étant le 4 février 2020 date à laquelle son appel a été déclaré irrecevable.
Elle a ainsi perdu toute chance de voir réformer le jugement de première instance et son préjudice est égal à la perte de valeur de son lot qui est chiffré par des experts immobiliers à 20.000 €.
Elle souligne que le jugement rendu était critiquable en ce qu’il considérait que la présence de 3 portes de garage au droit de la parcelle voisine issue de la division n’étaient pas des signes apparents d’une servitude sur celle-ci permettant l’accès à ces garages et a considéré que le stationnement ou le passage de véhicules du fonds de Madame [N] sur celui de son frère Monsieur [D] ne résultaient que d’une simple tolérance de ce dernier.
Une servitude par destination du bon père de famille aurait dû lui être attribuée, il existait des signes apparents (ouverture de trois garages) et la marge de 1 m était insuffisante pour y avoir accès.
Elle précise que les garages ont ici été construits et aménagés antérieurement à la division parcellaire et au partage de propriété, alors que le propriétaire unique possédait les deux parcelles litigieuses ([Cadastre 9] et [Cadastre 10] devenues AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 4]) et que la question de l’usage desdits garages ne posait aucune difficulté de passage par le fait.
Le désenclavement de la parcelle AO [Cadastre 3] en la raccordant à la voie publique ne pourrait se faire que par la parcelle AO [Cadastre 9] en procédant à la démolition partielle de la parcelle AO [Cadastre 3] (déplacement de l’ouverture des garages face à la parcelle AO [Cadastre 9]) et la démolition totale de l’immeuble sis sur la parcelle AO [Cadastre 9], ce qui représenterait à l’évidence un coût disproportionné par rapport à la valeur du fonds.
Elle souligne que les donataires s’engageaient à supporter toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les immeubles donnés.
Elle estime sa perte de chance à 90% et sollicite en conséquence une indemnité de (20.000 € x 90%) = 18.000 €.
Maître [B] a nié sa responsabilité, soutenant n’avoir eu aucune conversation téléphonique avec elle le 20 décembre 2019 ce qui est démenti par l’huissier de justice chez lequel l’appel à a été donné, il s’en est suivi un stress important, elle réclame 2.000 € au titre de son préjudice moral, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 28 février 2024 Maître [V] [B] sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame [C] [D], épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [C] [D], épouse [N] à payer à Maître [V] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [C] [D], épouse [N] aux entiers dépens.
Il indique qu’il ne conteste pas la recevabilité de la demande, expose les principes qui régissent la responsabilité contractuelle de l’avocat et s’attache à démontrer que sa cliente n’avait aucune chance de gagner son procès en appel, de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de chance.
Le jugement a en effet retenu à juste titre qu’aucun élément ne justifiait de l’existence d’une servitude apparente, puisqu’il n’était pas démontré que les lieux étaient utilisés comme garages pour y stationner des véhicules. Rien ne permettait d’établir en ce sens la volonté du propriétaire initial. Le passage d’un mètre était donc de nature à éviter l’état d’enclave allégué compte tenu de l’usage du fond (habitation et bâtiment à usage artisanal) et la simple tolérance donnée par son frère n’était pas génératrice de droits pour la demanderesse.
L’état apparent et la bordure en forme de trottoir ne laissait nullement supposer un usage à titre de garage des locaux destinés à “un usage artisanal” .
Au moment de son attribution il n’existait qu’une ruine à l’endroit où la demanderesse a fait construire sa maison et il n’y avait aucun mur d’enceinte, Madame [N] a ainsi obstrué l’accès qu’elle avait sur la voie publique, elle ne peut se prévaloir d’être enclavée alors qu’elle a fait réaliser des travaux qui ont créé cette situation d’enclave.
Les demandes de dommages intérêts ne sont pas justifiées par des avis émanant d’agence immobilière et qui n’ont pas valeur d’expertise, le bien étant partiellement occupé par Madame [D] qui exerce son usufruit, la perte de valeur est purement théorique.
DISCUSSION
L’avocat engage sa responsabilité civile contractuelle, lorsque, contrairement au mandat qu’il a reçu, il omet de procéder aux diligences utiles, en l’espèce il n’est pas contestable que Maître [B] avait reçu instruction de former appel d’une décision rendue.
Madame [D] épouse [N] justifie de ce qu’elle s’est rendue le 20 décembre 2019 chez Maître [T], huissier de justice qui lui avait signifié la veille le jugement, qu’elle a indiqué à cet officier ministériel qu’elle souhaitait en faire appel, que l’huissier lui a conseillé de faire avancer la date du rendez-vous proposé par son avocat le 17 janvier à 15h30, cette date étant trop proche du délai pour faire appel qui expirait le 20 janvier, le rendez-vous a ainsi été avancé au 13 janvier, date à laquelle elle a confirmé son intention de faire appel et donné mandat à Maître [B].
Or lors du rendez-vous du 13 janvier, il appartenait à l’avocat de vérifier la date de la signification (qui lui avait été indiquée par téléphone) et de veiller à faire diligence pour formaliser son appel dans les délais, ce qui était parfaitement possible, ce délai expirant le 22 janvier 2020. Ainsi, constitue un manquement au devoir de diligence l’appel formé le 23 janvier 2020, hors du délai légal, ce manquement a fait perdre à Madame [N] toute chance de voir son affaire rejugée.
Le dommage constitué par la perte d’une chance de réussite d’une action en justice nécessite que soit établi le caractère réel et sérieux de la chance perdue et donc la probabilité de succès de cette action.
En l’espèce, la division entre le frère et la soeur (Madame [N]) résultait d’un acte de partage du 24 juillet 1991, enregistré le 4 septembre 199, Madame [N] se trouvant attributaire de parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 9] tandis que son frère recevait la parcelle [Cadastre 4]. Le plan annexé à l’acte de partage laisse apparaître un accès à la parcelle [Cadastre 9] puis [Cadastre 3] d’une part depuis la voie publique ([Adresse 12]) qui borde la parcelle [Cadastre 9], d’autre part est ménagé un passage de 1 m de large le long du bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 3]. Il n’est mentionné aucune servitude entre les deux lots.
Il est suffisamment justifié de ce que Madame [N] a fait procéder à la rénovation de son lot, elle s’est clôturée en façade, bénéficiant d’une tolérance de son frère pour se stationner dans l’espace attribué à celui-ci au-delà du passage étroit de 1 m, le long du bâtiment.
Ce bâtiment comporte deux grandes portes en accordéon, ouvrant sur ce qui est qualifié par l’acte de partage d’ateliers, Les deux portes au rez-de-chaussée de la maison ont une largeur suffisante pour permettre le stationnement d’un véhicule (automobile, tracteur), néanmoins ces locaux ont été décrits en tant qu’ateliers dans l’acte de partage lequel prévoit un passage étroit incompatible avec un usage de garage.
Ainsi, alors qu’il ne résulte nullement de l’acte de partage qu’il ait été constitué au bénéfice du lot de Madame [N] une servitude par destination du bon père de famille, puisque son lot disposait d’un accès direct à la voie publique, y compris en voiture, tandis que les locaux situés en second plan n’étaient distribués que par un passage piéton d’un mètre de large, la division du fonds ne commandait pas que soit constituée une telle servitude.
Madame [C] [N] a pu bénéficier de la tolérance de son frère pour laisser stationner ses véhicules dans la cour qui avait été attribuée à ce dernier, cette simple tolérance n’est pas constitutive de droit.
Par ailleurs, en fermant tout accès coté boulevard, en transformant les locaux à destination d’ateliers en garage, Madame [N] s’est elle-même enclavée, alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un passage piéton d’un mètre de large le long du bâtiment, passage qui était suffisant au regard de l’usage (atelier, maison d’habitation), interdisant de fait la transformation des ateliers en garages.
Ces éléments sont confirmés par une attestation de Madame [Y] [D] née [P], donatrice qui indique qu’à la date du partage, “les parcelles attribuées à mes enfants permettant l’accès à la voie publique et seuls les aménagements apportées sur les parcelles appartenant à ma fille ont pu poser problèmes et tout particulièrement le mur édifié en bordure du boulevard. Par ailleurs, mon fils a accepté le stationnement provisoire et occasionnel sur son parking afin d’éviter des tensions familiales, jusqu’à la vente de son bien”. Ainsi, alors que les juges doivent apprécier de la question de la destination du père de famille sur la volonté du constituant, il est manifeste que l’attestation de la donatrice permet d’écarter toute intention de constituer au profit du lot attribué à sa fille une servitude pesant sur le lot attribué à son fils, servitude n’ayant à l’époque du partage aucune utilité.
Il n’existait, dans ces conditions aucune chance que la Cour d’appel réforme le jugement de première instance lequel a justement considéré qu’aucune servitude par destination du père de famille n’était démontrée et que l’état d’enclave invoqué résultait du seul fait de la propriétaire du fonds prétendument enclavé.
Néanmoins, Madame [N] justifie avoir subi un préjudice moral en ce que son conseil lui a indiqué par courrier du 18 décembre 2019 (pièce 2) “le jugement procède d’une erreur manifeste d’appréciation, à la fois sur la situation des lieux et sur leur historique, cette erreur étant essentiellement due à l’attestation particulièrement préjudiciable de votre mère. Bien évidemment je ne peux que vous conseiller de régulariser un appel” – l’engageant ainsi vers la voie d’un recours dont il indique désormais qu’il était totalement voué à l’échec.
Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Maître [T], Madame [N] était particulièrement “fébrile” à la notification et a pris soin d’avancer la date de rendez-vous initial prévu avec son avocat le 17 janvier 2020 au 13 janvier afin de se trouver dans les délais pour faire appel, Maître [B] a dans un premier temps contesté l’existence d’un entretien avec lui (en fait cet entretien téléphonique est bien avéré avec son cabinet, c’est du reste cet entretien qui a permis d’avancer la date du rendez-vous), il a pu a soutenu ensuite n’avoir pas eu connaissance de la date de signification alors qu’il lui appartenait de la vérifier et qu’il est indiscutable qu’il devait en avoir connaissance puisque le rendez-vous avait été avancé pour ce motif, les délais d’appel ayant commencé à courir. Enfin, alors qu’il était parfaitement en mesure de régulariser un appel il a omis de le faire, tout en réclamant à sa cliente des honoraires qui lui ont été réglés (pièce 21) pour 1.281 € par l’assureur protection juridique de sa cliente.
Le tribunal considère que par son attitude et son refus d’admettre ses erreurs, Maître [B] a effectivement occasionné à sa cliente un préjudice moral qu’il y a lieu de fixer à 1.500 €.
L’équité commande de condamner Maître [B] à verser à Madame [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE la faute professionnelle de Maître [B] pour omission de faire appel dans les délais légaux.
DIT que cette faute n’a occasionné aucune perte de chance d’obtenir la réformation de la décision et qu’en conséquence il n’existe pas de préjudice en résultant.
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
CONDAMNE Maître [B] à verser à Madame [N] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral éprouvé en raison de l’attitude du conseil.
CONDAMNE Maître [B] à verser à Madame [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Maître [B] aux entiers dépens
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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