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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03930 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MBN
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [D] [R] épouse [E], née le 12 Octobre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE)
Madame [P] [R], née le 08 Août 1957 à [Localité 5] (ALGERIE)
Toutes deux élisant domicile au sein du Cabinet D’AGOSTINO PATRICK – [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S], né le 07 Août 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
exerçant l’activité de restauration sous l’enseigne Chez Bibou sis [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2018, Madame [D] [R] et Madame [P] [R] ont donné à bail commercial à Monsieur [C] [S] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 4661,28€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a :
Condamné Monsieur [C] [S] à payer à Madame [D] [R] et Madame [P] [R] la somme de 4277,96€ à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 janvier 2022 outre celle de 200€ au titre de la clause pénale ;Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er novembre 2018 ;Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 1er novembre 2018 ;Dit que Monsieur [C] [S] pourra se libérer de la dette par mensualité de 600€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ; Ordonné qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’expulsion de Monsieur [C] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précité d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Condamné à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, Monsieur [C] [S] à payer à Madame [D] [R] et Madame [P] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ; Condamné Monsieur [C] [S] à payer à Madame [D] [R] et Madame [P] [R] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Monsieur [C] [S] aux dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
Madame [D] [R] et Madame [P] [R] ont fait délivrer à Monsieur [C] [S] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 27 mars 2024, pour une somme de 3452,69€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024 et du prix de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 1er octobre 2024, Madame [D] [R] et Madame [P] [R] ont fait assigner Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] et celle de tous occupants de son chef ;
— condamner Monsieur [C] [S] à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 5382,61€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 aout 2024,
— condamner Monsieur [C] [S] à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 538,26€ en application de la majoration prévue au bail, comptes arrêtés au 12 aout 2024 ;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [D] [R] et Madame [P] [R], par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [C] [S] n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] a été assigné à étude et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaitre l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
En l’espèce, aucun fait nouveau au sens de l’article 488 du code de procédure civile n’est invoqué par Madame [D] [R] et Madame [P] [R].
La décision du 24 janvier 2022 ayant ordonné la résiliation immédiate et définitive du bail en cas de non-respect par Monsieur [C] [S] des conditions de suspension de la clause résolutoire, ayant condamné Monsieur [C] [S] au paiement de sa dette au titre des loyers impayés puis à une indemnité d’occupation est donc parfaitement exécutable.
Cette décision a bien l’autorité de la chose jugée en référé.
Compte tenu de la possible irrecevabilité des présentes demandes en référé, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de procéder à des observations sur cette fin de non-recevoir.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit insusceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons les parties à formuler toute observation sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au référé susceptible de frapper les demandes de Madame [D] [R] et de Madame [P] [R] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du Lundi 10 Février 2025 à 14H00, date à laquelle l’affaire sera plaidée ou, à défaut, radiée ;
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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