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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 13 avr. 2026, n° 26/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00643 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PI73
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 13 Avril 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE PREFET DU VAL D OISE
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [F] [P]
né le 16 Mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Mentionnons que la patiente n’est pas assistée par un avocat au débat en ce que constituent des circonstances insurmontables la décision prise collectivement par le barreau du VAL D’OISE de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office
Autres :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [F] [P] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 04 avril 2026.
Par requête en date du 09 Avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le préfet, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 13 avril 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet du Val d’Oise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [P];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Prefet du Val d’Oise par mail
Le Ministère public
Le greffier
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