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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 18 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [R]
Contre :
[U] [H]
Grosse : le
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 22 décembre 2021, Monsieur [I] [R] a acquis auprès de Monsieur [U] [H] un véhicule de marque AUDI, type A6, immatriculé [Immatriculation 6].
Constatant des difficultés peu après la vente, Monsieur [I] [R] a procédé au changement de la batterie auprès du garage NORAUTO de [Localité 5] pour un montant de 175,75 €.
En raison de la persistance des difficultés, il a fait réaliser un diagnostic, par le garage automobile JMC AUTOS, le 21 mai 2022.
Le 1er juin 2022, Monsieur [R] a adressé un courrier recommandé à Monsieur [H] afin de solliciter l’annulation de la vente, faisant valoir que le véhicule vendu était atteint de vices cachés. Il a sollicité la restitution du prix d’achat à hauteur de 6100 €, ainsi que des frais d’immatriculation.
Monsieur [I] [R] a saisi son assureur de protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable, confiée à Monsieur [X] [G] (cabinet EVALYS 03), qui a rendu son rapport d’expertise en date du 21 juillet 2022.
Suite au rapport d’expertise, Monsieur [I] [R] alléguant l’existence de vices cachés, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a ordonné une mesure de consultation judiciaire, par ordonnance du 16 mai 2023, mesure confiée à Monsieur [P] [L].
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 25 novembre 2024.
Par acte du 25 mars 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 à 1645 du code civil et a demandé de :
Juger que le véhicule était affecté de vices cachés au jour de la vente ;Juger que les vices cachés rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Ordonner la nullité de la vente intervenue entre Monsieur [H] et Monsieur [R] le 22 décembre 2021 ;Juger Monsieur [H] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [R] ;En conséquence, condamner Monsieur [H] à payer et verser à Monsieur [R] les sommes de :6100 € au titre de la valeur d’achat du véhicule ;336,76 € pour l’établissement de la carte grise ;175,75 € pour la facture de remplacement de la batterie au titre des travaux qu’il a été contraint d’opérer sur le véhicule ;1503,56 € pour les frais d’assurance dont il s’est acquitté ;1500 € au titre de son préjudice de jouissance ;3000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu des risques inconsidérés qu’il a fait prendre à Monsieur [R] ;Condamner Monsieur [H] à payer et porter à Monsieur [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les rais de consultation judiciaire qui ont été rendus nécessaires.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [I] [R] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de sa demande d’annulation de la vente, Monsieur [R] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil. Il considère que son véhicule est entaché de vices cachés, lesquels étaient parfaitement connus du vendeur lors de l’achat et il se réfère aux rapports d’expertise amiable et judiciaire versés aux débats.
Monsieur [R] fait, par ailleurs, valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance, en ce qu’il a été contraint de demeurer sans véhicule ; qu’il a également subi un préjudice moral, Monsieur [H] lui ayant fait prendre des risques inconsidérés.
Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur ne peut être tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
Sur l’existence de vices
En l’espèce, les vices, ressortent de plusieurs pièces du dossier et notamment du rapport de consultation judiciaire de Monsieur [P] [L].
L’expert judiciaire constate que le calculateur du moteur baigne dans l’eau ; que les connexions et les faisceaux électriques sont atteints par de l’oxydation ; que le véhicule est grêlé et présente des dommages carrosserie sur l’aile arrière droite, le bouclier arrière et le hayon ; que le bouclier avant est endommagé côté gauche et droit. Il impute l’origine de l’entrée d’eau à un défaut d’étanchéité dans le bac du moteur.
Ce critère est donc rempli.
Sur le caractère antérieur à la vente des vices
Selon l’expert judiciaire, « Les dommages étaient présents ou à minima en germe au moment de la vente par Monsieur [U] [H] à Monsieur [I] [R]. »
Il s’avère que les défaillances sont apparues seulement quelques jours après l’achat du véhicule.
L’antériorité des vices à la vente litigieuse avait également été retenue par l’expert de protection juridique, Monsieur [X] [G], qui s’est également prononcé sur un état de germe de ladite vente.
Ce critère est également rempli.
Sur le caractère caché des vices
Si certains vices peuvent être exclus de la qualification de vices cachés, en ce qu’il s’agit de désordres esthétiques apparents (impacts liés à la grêle, dommages sur la carrosserie, …), de nombreux désordres étaient non visibles par un acheteur profane et en particulier les désordres les plus importants.
En effet, le tribunal considère que le défaut d’étanchéité dans le bac du moteur n’était pas décelable pour un profane. De plus, la présence de mousse expansive n’était pas non plus visible par l’acheteur. Pour se rendre compte de la présence de cette mousse, Monsieur [I] [R] aurait dû relever le capot de la voiture et soulever le couvercle du bac moteur, ce qui n’est pas demandé à un acheteur profane.
Si l’expert judiciaire ne se prononce pas formellement sur ce point, l’expert amiable d’assurance avait lui, en revanche, considéré que l’assuré ne pouvait pas en avoir connaissance. Cette conclusion est cohérente, au vu de ce qui précède et des dommages constatés par l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de considérer que ce critère est également rempli.
Sur la gravité des vices apparents affectant le véhicule litigieux
L’expert judiciaire chiffre le coût total des réparations de l’ensemble des désordres à la somme de 2 912,51 €. Il distingue plusieurs coûts, cependant, selon des sous-catégories de désordres, à savoir :
2 400 € sur la détérioration du calculateur (sous réserve de la prise en charge de 3700 € par l’assureur) ;336,76 € pour le certificat d’immatriculation ;175,75 € pour le remplacement de la batterie.
Le montant des réparations aux fins de remise en état du véhicule représente ainsi près de 48 % du prix de vente.
Il s’en évince que les vices l’affectant présentent une gravité suffisante pour considérer qu’ils le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qu’ils diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance ou à un prix moindre.
Le dernier critère est donc rempli.
En conséquence, il convient de considérer que le véhicule de marque AUDI, type A6, immatriculé [Immatriculation 6] était bien affecté de vices cachés lors de sa vente à Monsieur [I] [R] par Monsieur [U] [H]. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de résolution de la vente de ce fait.
Cette résolution implique de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat litigieux, de sorte que le véhicule de marque AUDI, type A6, immatriculé [Immatriculation 6] devra être restitué à Monsieur [U] [H] et que ce dernier devra restituer à Monsieur [I] [R] la somme correspondant au prix de vente, soit 6100 €.
Si le demandeur ne produit pas le justificatif de paiement de ladite somme, le tribunal observe que Monsieur [U] [H], qui était représenté lors de la procédure de référé et des opérations d’expertise judiciaire, n’a pas contesté le paiement de ladite somme.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
L’article 1646 du code civil dispose que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’occurrence, il ne ressort pas de la procédure que Monsieur [U] [H] ait la qualité de vendeur professionnel. Monsieur [I] [R] n’explique pas dans quelle mesure Monsieur [H] aurait eu connaissance des vices affectant le véhicule, au jour de la vente, alors que, ne s’agissant pas d’un professionnel de l’automobile, aucune présomption à ce titre ne saurait jouer.
Si l’expert judicaire relève que le boitier du véhicule a été réparé à l’aide de mousse expansive, rien ne permet de conclure que ces réparations auraient été effectuées par le défendeur.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la connaissance des vices par le vendeur n’est pas prouvée et qu’il ne peut donc qu’être tenu au paiement des frais occasionnés par la vente.
Il convient de rappeler que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (Civ. 1re, 16 juill. 1998, n°96-12.871).
Sur le préjudice financier
Le demandeur forme une demande globale d’un montant de 2 016,07 € au titre des frais d’établissement de la carte grise, des frais de remplacement de la batterie et des frais d’assurance dont il s’est acquitté. Ces différents postes de préjudices seront examinés successivement.
Sur les frais d’établissement de la carte grise
Monsieur [I] [R] justifie bien d’un changement de titulaire du certificat d’immatriculation.
Monsieur [U] [H] sera condamné à lui verser la somme de 336,76 € pour l’établissement de la carte grise, montant rappelé par l’expert judiciaire dans son rapport de consultation, cette dépense découlant directement de la vente.
Sur les frais de remplacement de la batterie
Ne s’agissant pas d’une dépense découlant directement de la vente, cette demande sera rejetée.
Sur les cotisations d’assurance du véhicule
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605). Ne s’agissant pas d’une dépense découlant directement de la vente, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Ne s’agissant pas d’une dépense découlant directement de la vente, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Ne s’agissant pas d’une dépense découlant directement de la vente, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [H] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de consultation judiciaire et les dépens de la procédure de référé
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [I] [R] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il ne paraît pas opportun de l’écarter, en l’espèce, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 décembre 2021 entre Monsieur [I] [R] et Monsieur [U] [H], concernant le véhicule de marque AUDI, type A6, immatriculé [Immatriculation 6], pour cause de vices cachés ;
DIT, en conséquence, que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ;
DIT que Monsieur [I] [R] devra restituer le véhicule de marque AUDI, type A6, immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [U] [H], lequel viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ;
DIT que Monsieur [U] [H] devra restituer à Monsieur [I] [R] le prix de vente payé pour le véhicule litigieux et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 6100 € (six mille cent euros) à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 336,76 € (trois cent trente-six euros soixante-seize cents) au titre des frais d’établissement de la carte grise
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts portant sur les frais de remplacement de la batterie auprès du garage NORAUTO ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts portant sur les cotisations d’assurance pour le véhicule de marque AUDI, type A6, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens, en ce compris les frais de consultation judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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