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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 sept. 2025, n° 24/08434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [E] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08434 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5G
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian Parisi, lors de l’audience de plaidoirie, Sirine BOUCHAOUI lors du prononcé du délibéré, Greffiers
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 septembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08434 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z5G
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, l’EPIC [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [E] et Madame [U] [Z] un logement sis [Adresse 1].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées plusieurs relances ont été adressées à Monsieur [U] [E] pour obtenir paiement de la dette de loyer sans succès.
Par acte du Commissaire de Justice du 16 juillet 2024, l’EPIC PARIS HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail pour non respect des obligations contractuelles, en l’espèce le paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [E] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et si besoin est des lieux sis [Adresse 1],
— Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer la somme principale de 20 571,28 Euros à valoir sur la dette locative échue au 24 juin 2024 inclus à parfaire le jour de l’audience,
— Le voir condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux dépens comprenant le coût du commandement ainsi que de l’assignation,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée au 13 juin 2025 pour plaidoirie,
A l’audience, l’EPIC [Localité 4] HABITAT a réitéré les termes de son assignation, confirmant la demande de résiliation du bail et cependant indiquant que lors de l’audience initiale Monsieur [U], présent, a confirmé le décès de son épouse de telle sorte que la procédure est engagée uniquement à l’attention de Monsieur [U]. Le bailleur indique par ailleurs que la dette comprenait un supplément de loyer du fait de l’absence de réponse du locataire sur sa situation mais que cela a été régularisé ce qui conduit à une dette de 8229,64 Euros au 5 juin 2025.
Monsieur [U] [E] n’a pas comparu malgré renvoi contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce l’EPIC [Localité 4] HABITAT ne produit pas la notification prévue par l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 et a confirmé lors de l’audience initiale que l’avis CCAPEX n’est pas produit.
En conséquence, la demande en résiliation du bail est irrecevable. Les demandes formées au titre de l’expulsion et du versement d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
Sur la demande au titre de la dette locative :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, qu le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT produit un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [U] [E] au titre des loyers et des charges impayés pour un montant de 8229,64 Euros au 5 juin 2025 après déduction des montants précédemment demandés au titre du supplément de loyer.
En conséquence Monsieur [U] [E] sera condamné au paiement de la somme de 8229,64 Euros au titre des loyers et des charges impayés au 5 juin 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur la demande formée au titre l’article 700 du Code de procédure civile :
Au regard de l’équité et de la solution du litige il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens :
Monsieur [U] [E], succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande formée au titre de la résiliation du bail,
REJETTE en conséquence les demandes en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2025 la somme de 8229,64 Euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE les autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 septembre 2025
le greffier le Président
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