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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 23 juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00273 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3B4
Madame [O] [R]
C/
Madame [M] [T] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [R], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Essonne – 91) – demeurant [Adresse 5]
Non comparante, représentée par Maître Yamina BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Agathe NGUEND, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [T] [X] – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Yamina BELKACEM
1 copie certifiée conforme à : Madame [M] [T] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2020, Madame [O] [R] émet un virement sur le compte bancaire de Madame [M] [T] [X] d’un montant de 3.500 euros afin d’aider cette dernière à créer son entreprise.
Malgré plusieurs demandes amiables formulées auprès de Madame [M] [T] [X] par Madame [O] [R], Madame [X] ne rembourse pas la somme à cette dernière.
Madame [O] [R] lui adresse donc une mise en demeure en date du 21 septembre 2023, restée vaine.
Puis, une seconde mise en demeure est adressée à Madame [M] [T] [X] par l’avocat de Madame [O] [R], le 30 janvier 2024.
La tentative de conciliation initiée par Madame [O] [R] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye qui s’est déroulée le 31 janvier 2025 est demeurée vaine du fait de l’absence de Madame [M] [T] [X]. Un procès-verbal de carence a été rendu le 31 janvier 2025.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 24 février 2025, Madame [O] [R] a assigné à comparaître Madame [M] [T] [X] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 750-1 du code procédure civile, 1103, 1109, 1193, 1328 et suivants du code civil et des articles 1217 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme 3.300 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [O] [R], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Madame [M] [T] [X], bien que régulièrement assignée par pli remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Le litige porte sur une somme inférieure à 5.000 euros, la défenderesse demeurant à Sartrouville (78500) relevant de la compétence du Tribunal de Proximité de saint-Germain-En -laye.
Par ailleurs, la saisine du Tribunal a été précédée d’une tentative de conciliation conformément aux articles 820 et suivants du code de procédure civile.
L’action est donc recevable.
II – SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 1328 du code civil, la preuve peut en être rapportée par tout moyen.
S’agissant du prêt d’une somme d’argent supérieure à 1.500 euros, l’article 1359 du code civil impose la rédaction d’un écrit. En l’absence de reconnaissance de dette, l’article 1362 du code civile dispose que le prêteur pourra se prévaloir de l’existence du prêt s’il détient un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout écrit provenant de l’emprunteur qui rend vraisemblable le fait qu’il est bien destinataire du prêt.
En l’espèce, Madame [O] [R] justifie avoir procédé au virement de la somme de 3.500 euros sur le compte bancaire de Madame [M] [T] [X], le 14 novembre 2020.
Il résulte des nombreux échanges entre les parties que cette somme était incontestablement destinée à permettre à Madame [M] [T] [X] de créer sa société et qu’il s’agissait d’un prêt que cette dernière devait lui rembourser.
Il est donc incontestable que Madame [M] [T] [X] avait accepté la somme de 3.500 euros au titre d’un prêt et qu’elle s’était engagée à le rembourser, ce qu’elle n’a pas fait malgré les nombreuses relances et les mises en demeure qui lui ont été adressées par Madame [O] [R], à l’exception d’une somme de 200 euros.
Madame [M] [T] [X], non comparante n’apporte, par définition, aucun élément de nature à informer le Tribunal.
En conséquence, Madame [M] [T] [X] sera condamnée à payer à Madame [O] [R] la somme de 3.300 euros au titre du prêt restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Madame [O] [R] sera déboutée de sa demande d’astreinte.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [M] [T] [X] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [O] [R] a dû accomplir, Madame [M] [T] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE Madame [O] [R] recevable en son action,
CONDAMNE Madame [M] [T] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 3.300 euros au titre du prêt restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
DEBOUTE Madame [O] [R] de sa demande d’astreinte et de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [M] [T] [X] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [M] [T] [X] à payer à Madame [O] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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