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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7BK
Société ONV
C/
Monsieur, [G], [Y]
Madame, [T], [D], [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société ONV, société anonyme dont le siège social est à Pari,s[Adresse 3] n°19/21, représentée par son mandataire gestionnaire la SA, [Adresse 4], inscrite au RC de PARIS sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis, [Adresse 5] à PARIS 13ème, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat du cabinet SCP MENARD-WEILLER, société d’avocats au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [G], [Y], demeurant, [Adresse 6], non-comparant, ni représenté
Madame, [T], [D], [R], demeurant, [Adresse 7], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier à l’audience : Thomas BOUMIER
Greffier à la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD-WEILLER
1 copie certifiée conforme à : – Monsieur, [G], [Y]
— Madame, [T], [D], [R]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2016, la société IMMOBILIERE 3F aux droits de laquelle intervient la Société ONV a donné à bail à Madame, [T], [D], [R] et à Monsieur, [G], [Y] un logement n° 1054L-0022 situé, [Adresse 8] à, [Localité 2] dont le loyer initial s’élevait à 350,78 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société ONV a fait délivrer assignation à Madame, [D], [R], [T] et à Monsieur, [Y], [G] par exploit du 21 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame, [T], [D], [R] et de Monsieur, [G], [Y] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamner solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi avec une majoration de 50 % du loyer et ce jusqu’à la reprise des lieux et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges ;
— condamner solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] au paiement de la somme de 9.470,40 euros ;
— condamner solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Madame, [D], [R], [T] et Monsieur, [Y], [G] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de la société ONV, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative à la somme de 6.542,00 euros terme de décembre 2025 inclus selon décompte arrêté au 15 janvier 2026.
Il déclare que les paiements des loyers ont repris, et être favorable à la mise en place d’un échéancier, un plan d’apurement étant en cours.
Madame Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y], régulièrement cités par acte remis à étude, sont non-comparants et non représentés.
La Présidente indique qu’en l’absence des défendeurs, aucun échéancier ne peut être accordé, un accord ne pouvant être acté en l’absence d’une partie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande
La société ONV justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société ONV justifie avoir saisi la CCAPEX 78 dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits, et notamment du dernier décompte locatif, que Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] sont redevables au 15 janvier 2026 au titre de leur arriéré locatif de la somme de 6.499,21 euros, terme de décembre 2025 inclus, les frais de rejet et les frais « divers » non justifiés ayant été déduits du décompte.
Ils sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient à l’article 9 des conditions générales une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 31 décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.593,94 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 01 mars 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 01 mars 2025, il sera dû solidairement par Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
La demande de majoration de 50 % du montant du loyer n’étant justifiée par aucun élément et n’étant pas motivée, elle est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, ils sont également condamnés solidairement au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT- GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 janvier 2016 entre Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] et la société IMMOBILIERE 3F aux droits de laquelle intervient la Société ONV par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 01 mars 2025 ;
— AUTORISE la société ONV à faire procéder à l’expulsion de Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : un logement n° 1054L-0022 au, [Adresse 8] à, [Localité 3] ;
— CONDAMNE solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] à payer à la société ONV la somme de 6.499,21euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer, charges et indemnité d’occupation) somme arrêtée au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ;
— CONDAMNE solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] à payer à la Société ONV une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges actualisés à compter du 01 mars 2025 jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 15 janvier 2026), et déboute la société ONV de sa demande de majoration du loyer ;
— CONDAMNE solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] à payer à la Société ONV la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Madame, [T], [D], [R] et Monsieur, [G], [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de l’assignation ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-presidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-presidente,
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