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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 9 mars 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète – N° RG 26/00396 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PF3Z
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 10 Mars 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant en délibéré après débat tenu en salle d’audience située au Centre Hospitalier de Pontoise le 9 mars 2026.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2], demeurant Centre Hospitalier [Localité 3] Dubos – - [Adresse 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [W] [E]
née le 29 Septembre 1990 à [Localité 4] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
Assistée de Me Sandrine DAMY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparante
[Localité 6] :
Madame [K] [V] [I], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL [W] reçue en date du 05 Mars 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [E] .
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [E] public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [W] [E] a été hospitalisée à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’hôpital en date du 4 mars 2026.
Par requête en date du 5 mars 2026, le directeur de l’hôpital a saisi le juge aux fins de contrôle de la mesure.
A l’issue de la période d’observation, le directeur d’hôpital a maintenu la mesure d’hospitalisation complète par décision du 6 mars 2026.
A l’audience, Mme [E] indique avoir été victime de violences verbales et de discrimination de la part du personnel soignant, qui ne lui donne pas de médicaments pour ses céphalées, la menace de la placer à l’isolement et lui refuse de sortir fumer une cigarette. Elle indique en outre qu’elle doit reprendre sa formation d’infirmière, qu’elle est consciente de sa pathologie et de la nécessité de ses soigner. Par l’intermédiaire de son avocate, elle souligne que le médecin avait donné un avis favorable pour une sortie imminente le vendredi 6 mars, et qu’il n’est revenu sur sa décision qu’en raison de la consommation par Mme [E] de produits toxiques, ce qui est sans lien avec les motifs légaux de l’hospitalisation sous contrainte. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En l’espèce, l’avis motivé du vendredi 3 mars indique « patiente observante de son traitement (lithiemie dans la zone thérapeutique), légère note de persécution dans le service, avons autorisé ce jour une sortie pour des démarches administratives. Si bon déroulement de la permission nous envisageons une levée incessamment sous peu ».
Le certificat médical de situation du 9 mars 2026 rapporte que « la patiente a bénéficié vendredi d’une permission de journée afin d’effectuer des démarches administratives et nous permettre d’évaluer son adhésion aux soins. Elle n’est pas rentrée de permission, ce qui a été l’équivalent d’une fugue et imposé un signalement au PC sécurité et à la police. La patiente a consommé de l’alcool ainsi que du cannabis et a été ramenée par la police à notre service. Depuis son arrivée et tout au long de la nuit, elle a multiplié les transgressions et proféré des menaces à l’égard de l’équipe soignante. Ce matin, il semble y avoir une accalmie comportementale mais l’adhésion au règlement hospitalier reste passive ».
Si, comme le relève Mme [E], le défaut d’adhésion au règlement hospitalier et la consommation d’alcool et de cannabis ne sont pas des critères légaux de l’hospitalisation sans consentement, il est en revanche établi que l’hospitalisation peut être justifié par un trouble empêchant l’adhésion aux soins.
Or, le médecin relève que la permission de sortie avait pour objectif de tester l’adhésion aux soins de la patiente, cette permission permettant à Mme [E] d’effectuer des démarches administratives tout en contrôlant la réalité de cette adhésion en dehors du cadre contraignant de l’hôpital.
Le simple fait que Mme [E] n’ait pas réintégré l’hôpital comme convenu avec son médecin, et se soit en conséquence soustraite aux soins dispensés à l’hôpital, démontre que cette adhésion est fragile, ce qui a été constaté dans le certificat médical et suffit à justifier le prolongement de la mesure.
A titre surabondant, Mme [E] ne pouvait ignorer le risque d’aggravation de ses troubles par la consommation d’alcool et de cannabis.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de justification sera rejeté et la poursuite de l’hospitalisation sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] [E];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente,
Notifications faites à :
Madame [W] [E] par remise d’une copie contre émargement via le directeur de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
Le greffier
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