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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 mai 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MMD
N° Minute :
ORDONNANCE DU 07 Mai 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [H] [V] [D]
née le 22 Juin 1968 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [H] [V] [D] [T] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 4] en date du 29 avril 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 05 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 06 mai 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître MARTIN Cécile, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien et lui a permis de connaître le cadre mais elle n’a pas à être hospitalisée. Son humeur n’est pas irritable. Sa soeur lui a rendu visite pou lui porter des vêtements. Tout va rentrer dans l’ordre et elle attend l’approbation du Juge pour sortir de l’hôpital. Elle a gardé des personnes âgées à son domicile et a été à l’écoute ce dont les enfants l’ont remercié. Elle connaît bien les pathologies en conséquence, si elle doit rester elle le saurait et elle se sent bien pour rentrer chez elle.
Son conseil a exposé que madame ne comprend pas trop sa présence en hospitalisation ni son utilité. Par le passé son frère avait demandé son hospitalisation d’office, elle était sortie au bout de 10 jours. Elle travaille, est débordante et s’occupait des autres et en prenait soin, elle peut donc prendre soin d’elle. Hospitalisée, elle n’est pas épanouie et elle avait à gérer seule c’est le soucis. Elle habite à [Localité 3] où elle cohabite avec son mari. Elle a des revenus locatifs et est assez sportive ce qui lui fait du bien. Elle estime avoir un cadre équilibré et souhaite sortir en demandant la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation thymique avec des propos délirants ayant entraîné des troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro-agressivité.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours désorganisé, logorrhéique et empreint d’éléments délirants mystiques ainsi qu’une humeur haute et irritable.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [H] [V] [D] [T] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [H] [V] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [H] [V] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [H] [V] [D]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01492 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MMD
Mme [J] [H] [V] [D]
Ordonnance en date du 07 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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