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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me DEBETTE + 1 CC Me PARRAVICINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
S.C.I. [Q] [U]
c/
S.A.S. IMMO BEA FRENCH RIVIERA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00030 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSDW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. IMMO BEA FRENCH RIVIERA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
La SCI [Q] [U] a donné à bail commercial le 7 mars 2016 à la société [Adresse 3] des locaux situés [Adresse 4] à CANNES.
La société MA MAISON DANS LE SUD a cédé le 14 juin 2021 son fonds de commerce d’agence immobilière, marchand de biens, conciergerie et décoration à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA pour la durée du bail restant à courir.
Un premier commandement visant la clause résolutoire a été délivré à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA le 11 juin 2025 ; la situation était régularisée le 15 juillet 2025.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 464,94 € a été délivré en date du 12 novembre 2025.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois fixé par le commandement de payer, la SCI [Q] [U] a assigné par acte du 19 décembre 2025 la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
— juger que la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement de payer qui lui a été signifiée le 12 novembre 2025 dans le délai d’un mois qui lui était imparti ;
– constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 13 décembre 2005 ;
— dire et juger que le bail est résilié de plein droit à compter de cette date ;
– ordonner l’expulsion de la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux en cause au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA à payer à la SCI [Q] [U] la somme provisionnelle de 6618,94 € ;
— condamner la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA à payer à la SCI [Q] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer en cours, outre provision sur charges et taxes jusqu’à justification de la complète et effective libération des lieux ;
– condamner la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA à payer à la SCI [Q] [U] la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 novembre 2025 distraits au profit de Maître DEBETTE ;
À l’appui de sa demande, elle rappelle que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de la clause résolutoire qui est désormais acquise depuis le 13 décembre 2025 et que depuis cette date, la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA est occupant sans droit ni titre elle indique le solde débiteur est à ce jour de 6 618,94 € composé d’un arriéré locatif de 6462 € arrêté en décembre 2025 et des frais de commandement du commissaire de justice 257,94 €.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA sollicite du juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2025, de ce qu’elle entend quitter les lieux au plus tard le 28 février 2026, et qu’elle reconnaît devoir la somme de 8570 €.
Elle sollicite également des délais de paiement à raison de 16 mensualités de 500 € et une mensualité de 570 € pour payer la somme de 8570 €, lesdites échéances étant payables le premier de chaque mois à partir du mois qui suit la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de ramener à de plus justes proportions la demande d’article 700 formulée par le bailleur.
Elle expose que l’activité des agences immobilières fonctionnant au ralenti, aucune vente n’est intervenue au cours des derniers mois de sorte qu’elle a été à nouveau dans l’incapacité d’honorer les loyers. Elle ne conteste pas l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 13 décembre 2025 et reconnaît devoir la somme de 8570 € correspondant à cinq mois de loyers impayés d’octobre 2025 à février 2026, déduction faite de deux virements de 2000 € et 200 € effectués le 17 décembre 2025.
Elle entend quitter les lieux avant la fin du mois de février 2026, en déplaçant son siège auprès d’une société de domiciliation et poursuit son activité sur la seule base d’une agence dématérialisée, pour des frais réduits au minimum en attendant une reprise du marché immobilier. Elle indique être dans l’impossibilité de régler les sommes qu’elle reconnaît devoir et sollicite en conséquence un délai pour apurer la dette locative sur 17 mois.
Par conclusions du 11 février 2026, la SCI [Q] [U] maintient ses demandes, augmentée à la somme de 8 726,94 € à titre provisionnel, comprenant le coût du commandement de payer. Elle expose qu’à ce jour la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA reste devoir la somme de 8 570 € correspondant à cinq mois de loyers impayés déduction faite de deux virements effectués le 17 décembre 2025 à hauteur de 2 200 € par un tiers.
À l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, la SCI [Q] [U] produit le contrat de bail commercial la liant à la [Adresse 3] qui contient en page 15 une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, taxes prestations qui en constituent l’accessoire, les indemnités d’occupation prévue à l’article L145-28 du code de commerce ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble bailleur.
Il est constant que par acte du 14 juin 2021, la société MA MAISON DANS LE SUD a cédé son fonds de commerce à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA, comprenant le droit au bail.
Le commandement de payer a été délivré le 12 novembre 2025 à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA pour un montant de loyers impayés de 4 308 euros et arrêtés au 12 novembre 2025.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puis qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail est rappelée dans le commandement.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 12 décembre 2025 et depuis cette date, la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA, ainsi que tout occupant de son chef est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de donner acte à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA de ce qu’elle entend quitter les lieux le 28 février 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La bailleresse sollicite la condamnation de la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de fixer cette indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 2 154 euros provision sur charges comprises, à compter du 12 décembre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La société IMMO BEA FRENCH RIVIERA sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort des écritures des parties, que le montant non contestable des loyers impayés échus et indemnités d’occupation s’élève au 11 février 2026 à la somme de 8 570 €.
L’obligation au paiement de cette créance n’est pas sérieusement contestable comme étant reconnue par la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA.
Il convient en conséquence de condamner la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA à payer cette somme, à titre provisionnel.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société IMMO BEA FRENCH RIVIERA sollicite des délais de paiement sur 17 mensualités. Compte tenu de l’activité professionnelle de la société et des règlements déjà effectués, il convient d’accorder les délais de paiement tels que sollicité, selon les modalités précisées au dispositif.
La société IMMO BEA FRENCH RIVIERA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais du commandement de payer du 12 novembre 2025 avec distraction au profit de Maître Sophie DEBETTE, avocate au barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SCI [Q] [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,
Constate la résiliation de plein droit à compter du 12 décembre 2025 du bail commercial liant la SCI [Q] [U] à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par commissaire de justice du 12 novembre 2025 ;
Donne acte à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA qu’elle entend quitter les lieux au plus tard le 28 février 2026 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Société IMMO BEA FRENCH RIVIERA et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à la SCI [Q] [U] sis [Adresse 4] à CANNES avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Fixe l’indemnité d’occupation à compter du 12 décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme de 2 154 € provision sur charges comprises ;
Condamne la Société IMMO BEA FRENCH RIVIERA payer à la SCI [Q] [U] ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la Société IMMO BEA FRENCH RIVIERA à payer, à la SCI [Q] [U] à titre provisionnel la somme de 8 570 €, au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 11 février 2026 ;
Donne acte à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA qu’elle reconnaît devoir la somme de 8570 € ;
Accorde à la société IMMO BEA FRENCH RIVIERA un délai de paiement de 17 mois pour s’acquitter du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit qu’elle pourra les solder à raison de 16 mensualités d’un montant de 500 €, le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis tous les premiers des mois suivants et la dernière et 17e mensualité comprenant le solde ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant due deviendra immédiatement exigible à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Condamne la Société IMMO BEA FRENCH RIVIERA à payer, à la SCI [Q] [U] à titre provisionnel la somme en principal de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société [Adresse 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 novembre 2025, avec distraction au profit de Maître Sophie DEBETTE, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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