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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE c/ S.A.S. PROGAMA, S.C.I. LA ROTONDE DE BETHUNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01040
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5U
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry GALLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
DEFENDERESSES
S.A.S. PROGAMA
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
S.C.I. LA ROTONDE DE BETHUNE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/01040
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 13 janvier 2023 par la SAS Auchan Hypermarché à la SAS Progama et à la SCI La Rotonde de Béthune ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 septembre 2023 enjoignant les parties à rencontrer un médiateur ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024 aux termes desquelles la SAS Auchan Hypermarché demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société AUCHAN HYPERMARCHÉ de son désistement d’instance et d’action
DONNER ACTE aux sociétés PROGAMA et ROTONDE DE [Localité 5] de leur accord sans réserves du désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
LE DÉCLARER parfait.
DONNER ACTE aux sociétés PROGAMA et ROTONDE DE [Localité 5] de leur propre désistement d’instance et d’action de toutes leurs demandes reconventionnelles.
DONNER ACTE à la société AUCHAN HYPERMARCHÉ de son accord sans réserves de ce désistement
LE DÉCLARER parfait.
CONSTATER Le dessaisissement du tribunal.
DIRE que chaque partie conserve la part des dépens dont elle a fait l’avance » ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024 aux termes desquelles la SAS Progama et la SCI La Rotonde de Béthune demandent au juge de la mise en état, selon un dispositif identique à celui de la SAS Auchan Hypermarché, de :
« DONNER ACTE à la société AUCHAN HYPERMARCHÉ de son désistement d’instance et d’action
DONNER ACTE aux sociétés PROGAMA et ROTONDE DE [Localité 5] de leur accord sans réserves du désistement d’instance et d’action des demanderesses.
LE DÉCLARER parfait.
DONNER ACTE aux sociétés PROGAMA et ROTONDE DE [Localité 5] de leur propre désistement d’instance et d’action de toutes leurs demandes reconventionnelles.
DONNER ACTE à la société AUCHAN HYPERMARCHÉ de son accord sans réserves de ce désistement.
LE DÉCLARER parfait.
CONSTATER Le dessaisissement du tribunal.
DIRE que chaque partie conserve la part des dépens dont elle a fait l’avance » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions concordantes de l’ensemble des parties, il y a lieu de constater les désistements d’instance et d’action tant de la SAS Auchan Hypermarché d’une part, que de la SAS Progama et de la SCI La Rotonde de Béthune d’autre part, et de les déclarer parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Auchan Hypermarché ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Auchan Hypermarché ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS Progama et de la SCI La Rotonde de Béthune ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Progama et de la SCI La Rotonde de Béthune ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 7] le 17 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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