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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MCTB BAT, Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d'assureur de la société MCTB BAT |
Texte intégral
DU 18 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00518 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONHR
Code NAC : 82C
SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL
C/
S.A.S. MCTB BAT
Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7, Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 250
DÉFENDEURS
S.A.S. MCTB BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D125
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Février 2026
***ooo§ooo***
Par acte en date du 20 Mai 2025, le SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL a fait assigner la S.A.S. MCTB BAT, la Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT à comparaître à l’audience des référés du 21 Janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021 RG: 21/912 ayant désigné [R] [V] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL a réitéré les termes de son assignation.
La Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT a été entendue en ses observations orales ;
La S.A.S. MCTB BAT n’a pas constitué avocat ni adressé des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026;
Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La société VHV ASSURANCE FRANCE, assureur de la société MCTB BAT, conclut au débouté de la demanderesse et à voir qu’il soit ordonné à la société MCTB BAT, sous astreinte, la production de toute attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile à la date de réclamation formulée par la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL ;
Elle sollicite enfin la condamnation de la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL à lui payer 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle argue de l’absence de mobilisation de la garantie décennale au motif que la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL n’indique pas la date de déclaration d’ouverture du chantier et qu’il apparaît plus que vraisemblable que la DOC soit antérieure à la prise d’effet du contrat;
Elle fait valoir en outre, que la preuve de la réception des travaux n’est pas rapportée ;
Elle expose que le contrat de responsabilité civile professionnelle et décennale a été résilié le 1er janvier 2024 alors que la demande d’expertise de la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL est postérieure à cette résiliation ;
Elle affirme qu’il n’existe pas de désordres relevant de la responsabilité civile de la société MCTB BAT avant réception ;
En l’absence de réception des travaux, elle soutient que la garantie responsabilité civile générale n’est pas mobilisable ;
Cependant la société VHV ASSURANCE FRANCE fait valoir qu’il apparaît plus que vraisemblable que la DOC soit antérieure à la prise d’effet du contrat sans pour autant apporter la preuve qu’un procès futur à son encontre mettant en jeu sa garantie serait manifestement voué à l’échec et ce, d’autant que la DOC est datée du 13 octobre 2022 et que la prise d’effet du contrat d’assurantce, liant la société MCTB BAT et la société VHV ASSURANCE FRANCE serait du 17 mars 2022 ;
Par ailleurs, la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL verse aux débats deux procès-verbaux de réception en date des 24 avril et 13 juin 2025 dont la validité relève de l’appréciation du juge du fond ;
Dès lors, il apparaît qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi que la mesure d’instruction ordonnée doit donc être déclarée commune aux parties dans les termes du dispositif ;
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de production de documents, celle-ci pouvant se faire utilement dans le cadre des opérations d’expertise ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société VHV ASSURANCE FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre;
Il sera fait droit à la demande de SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. MCTB BAT et la Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 24 novembre 2021 RG: 21/912 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. MCTB BAT, et à la Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021 RG: 21/912 ayant désigné M. [R] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL communiquera sans délai à la S.A.S. MCTB BAT,et à la Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. MCTB BAT,et la Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. MCTB BAT, et à la Société VHV ASSURANCE FRANCE ès qualité d’assureur de la société MCTB BAT sera caduque et privée de tout effet ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de la société VHV ASSURANCE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I SCCV LES TERRASSES D’ARGENTEUIL ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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