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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 27 févr. 2025, n° 22/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01261 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IEMD
AFFAIRE : Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME (APST) C/ Monsieur [B] [L], Monsieur [J] [L], Madame [A] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST) représentée par sa Présidente en exercice [P] [KV], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 11, Maître Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L]
né le 20 Octobre 1982 à [Localité 5] (88), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
Monsieur [J] [L]
né le 05 Octobre 1958 à [Localité 5] (88), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
Madame [A] [L]
née le 31 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
Clôture prononcée le : 12 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (l’APST), qui regroupe en son sein des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme, fournit à ses membres adhérents la garantie financière obligatoire requise pour leur immatriculation au registre des opérateurs de tourisme, laquelle bénéficie aux clients qui se heurtent à la défaillance financière de ces derniers.
L’APST a fourni à l’EURL Captain Aventure, représentée par M. [B] [L], la garantie financière prévue à l’article L. 211-18 du code du tourisme.
M. [B] [L], par acte du 11 janvier 2012, ainsi que M. [J] [L] et Mme [A] [L], par deux actes du 15 janvier 2018, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 10 000,00 € pour le premier et de 50 000,00 € pour les seconds, des sommes exposées par l’APST en exécution de la garantie financière apportée à la société Captain Aventure.
Le 11 février 2020, la société Captain Aventure a été mise en liquidation judiciaire
Après avoir déclaré au passif de cette procédure sa créance correspondant à la mise en œuvre de la garantie financière, l’APST a assigné en paiement les 12 et 13 avril 2022 M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, et au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L.211-18 et R.211-26 du code du tourisme, l’APST demande au tribunal de :
dire son action recevablecondamner in solidum M. [B] [L], dans la limite de la somme en principal de 10.000 euros, M. [J] [L] et Mme [A] [L] à lui payer une somme de 12.837,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeurecondamner in solidum M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instancedire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A.444-10 et suivants du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
Elle expose que l’agence Captain Aventure a connu d’importantes difficultés financières en 2019, avant d’être placée en liquidation judiciaire le 11 février 2020. Elle soutient avoir été contrainte de mettre en œuvre sa garantie en deniers pour un montant cumulé de 12.837,10 euros. Elle précise avoir vainement mis en demeure les défendeurs de lui rembourser cette somme.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] demandent au tribunal de :
constater que l’APST ne justifie pas du quantum de la créance qu’elle invoque à leur égarddébouter l’APST de l’intégralité de ses demandessubsidiairement, dire et juger que la seule somme dont elle pourrait être reconnue créancière s’élève à 9.735 eurosleur accorder les plus larges délais de paiementcondamner l’APST à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils indiquent s’être portés cautions de l’agence Captain Aventure, et non directement de l’association APST. Ils relèvent que la libération effective des sommes dont le recouvrement est poursuivi n’est pas démontrée. Subsidiairement, ils soulignent que le montant total des versements listés par la demanderesse se limite à la somme de 9.735 euros. Ils soutiennent par ailleurs que M. [B] [L] est demandeur d’emploi, qu’il doit supporter le remboursement de prêts immobiliers, et que ses parents, M. [J] [L] et Mme [A] [L], n’ont que de très faibles revenus.
Par ordonnance en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément à l’article 2292 du même code, dans sa rédaction applicable, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, l’APST verse aux débats un certificat d’adhésion daté du 06 décembre 2017 (pièce demandeur n°3) attestant que la société Captain Aventure, représentée par M. [B] [L], figure au nombre de ses adhérents et qu’elle bénéficie, dans le cadre de ses activités, de la garantie financière prévue par les articles L.211-18, et R.211-26 à R.211-34 du code de tourisme.
L’association justifie également, à la suite du jugement de liquidation, avoir notifié à la société Captain Aventure, sa radiation immédiate le 13 février 2020 (pièce demandeur n°4), avant de procéder à la publication de cette radiation accompagnée d’un avis de cessation de garantie financière sur le registre légal des opérateurs de voyage et de séjours (pièce demandeur n°5).
Il ressort ensuite des actes de cautionnement produits par la demanderesse (pièce demandeur n°8) que M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] se sont portés cautions solidaires, dans les limites en principal respectivement de 10.000 euros, 50.000 euros et 50.000 euros, et pour une durée de vingt ans, au profit de l’association APST en garantie de toutes les sommes qu’elle aurait à exposer en lieu et place de la société Captain Aventure dans le cadre de la garantie financière prévue par le Livre II du code du tourisme.
L’association APST produit ensuite un courriel adressé par la société Captain Aventure le 28 janvier 2020 au terme duquel celle-ci, après avoir fait état de sa situation financière, a formellement sollicité l’application de la garantie en cause au profit des familles dont les séjours, qui devaient avoir lieu en février 2020, ont été annulés.
La demanderesse produit à ce titre un ensemble de correspondances, factures, justificatifs de règlements, déclarations de créances et certificats d’irrécouvrabilité (pièce demandeur n°15) en lien avec la créance que détiendraient dix-huit clients à l’encontre de la société Captain Aventure.
L’association APST verse enfin une série de dix-neuf justificatifs de transferts de fonds par mandat Western Union au profit de particuliers pour divers montants (pièce demandeur n°12).
L’analyse combinée de l’ensemble des récépissés de règlement Western Union, des divers justificatifs de créance client et de l’extrait de grand livre comptable de la société Captain Aventure (pièces demandeur n°12, 15, 10) permet de constater que les douze clients suivants ont effectivement été indemnisés par l’association APST suite à la défaillance du débiteur principal :
Mme [R] [GN], à hauteur de 980 eurosM. [PU] [X], à hauteur de 14,90 euros et 475 eurosMme [EN] [I], à hauteur de 196 eurosM. [PC] [ZB], à hauteur de 490 eurosMM. [Z] [H] [T] et [S] [F], à hauteur de 410 eurosMme [O] [M], à hauteur de 490 eurosMme [N] [ZI], à hauteur de 965,10 eurosMme [LM] [K], à hauteur de 196 eurosMme [G] [U], à hauteur de 147 eurosMme [C] [Y], à hauteur de 500 eurosMme [D] [W], à hauteur de 1.080 eurosMme [V] [E], à hauteur de 1.080 euros.
Cette même analyse ne permet pas de rattacher les sept autres destinataires de paiement figurant sur les bordereaux Western Union aux obligations de la société Captain Aventure, de sorte qu’il n’y a pas lieu à cautionnement s’agissant des montants versés à ces derniers.
En l’état des montants dont l’association justifie et de la demande subsidiaire telle que formulée par les défendeurs, la créance de l’APST sera fixée à la somme de 9 735 euros.
Par ailleurs, l’analyse des mentions manuscrites de ces actes permet de constater que si les signataires se sont chacun obligés solidairement avec la société Captain Aventure, aucune solidarité n’a toutefois été stipulée entre les cautions.
En conséquence, M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] seront condamnés conjointement à payer à l’APST une somme de 9.735 euros en exécution de leur engagement de caution à l’égard de la société Captain Aventure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et en l’état des pièces produites, la demande de délais de paiement sera rejetée.
M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération ne commande toutefois de faire application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ;
Condamne M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] conjointement à payer à l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme une somme de 9.735 euros en exécution de leur engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [L], M. [J] [L] et Mme [A] [L] in solidum aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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