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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00732
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OZ65
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[P] [X]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante, représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par contrat en date du 20 août 2021, la bailleresse a consenti à Monsieur [P] [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], le loyer mensuel courant étant fixé à 642 € ;
Attendu que, le locataire ayant cessé de s’acquitter de ses obligations locatives, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 7 février 2025, lequel est demeuré infructueux dans le délai légal de deux mois ;
Attendu que la CCAPEX a été saisie le 3 février 2025, conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’accusé de réception électronique figurant au dossier ;
Attendu que l’assignation à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025 a été remise à étude le 30 septembre 2025, de sorte que la saisine du juge est régulière ;
Attendu qu’à ladite audience,
– le demandeur, représenté par avocat, s’est rapporté à ses écritures et a indiqué que la dette locative s’élevait à 5 898,18 €, terme d’octobre 2025 inclus ; qu’il s’est opposé à toute suspension de la clause résolutoire ainsi qu’à tout délai de paiement ;
– le défendeur, comparant personnellement, a exposé percevoir 2 200 € de revenus mensuels, être salarié en qualité d’électricien chez Veolia, avoir un enfant à charge, ne pas être débiteur d’autres prêts ou dettes, et a sollicité l’octroi de délais en s’engageant à régler 400 € par mois en sus du loyer courant ;
Attendu que le défendeur a expliqué avoir traversé une période de détresse familiale liée à la maladie puis au décès de sa fille, circonstance ayant occasionné son déplacement en Afrique et perturbé le paiement régulier des loyers ;
Attendu qu’après débats contradictoires, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après la signification d’un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, le commandement de payer du 7 février 2025 n’a donné lieu à aucun apurement dans le délai imparti ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 7 avril 2025 ;
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 autorise le juge à suspendre les effets de la clause résolutoire et à accorder des délais de paiement lorsque le locataire justifie de sa capacité à s’acquitter de sa dette et manifeste une volonté sincère d’apurement ;
Attendu que Monsieur [X], qui reconnaît expressément la dette, dispose d’un emploi stable et de revenus réguliers, et propose un échéancier cohérent avec ses moyens ;
Attendu que les difficultés rencontrées – décès d’un enfant et charges familiales – sont établies et permettent de caractériser des circonstances particulières de nature à justifier l’usage du pouvoir modérateur du juge ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder un plan permettant à l’intéressé de verser 400 € par mois jusqu’à parfait apurement, outre le paiement intégral du loyer courant ;
Attendu toutefois qu’en application du texte précité, le premier incident de paiement (sur l’échéancier ou sur le loyer courant) entraînera :
– la fin immédiate de la suspension,
– la reprise automatique des effets de la clause résolutoire,
– l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette,
– et la possibilité pour le bailleur de procéder à l’expulsion sans nouvelle décision judiciaire ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que pendant la durée de la suspension, le bail demeure en vigueur ; qu’il n’y a donc pas lieu de fixer une indemnité d’occupation tant que la suspension continue de produire effet ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il convient, en équité, de condamner le défendeur à verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [X], partie tenue au paiement, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition, au 7 avril 2025, de la clause résolutoire insérée au bail du 20 août 2021 ;
SUSPEND les effets de ladite clause résolutoire ;
ACCORDE à Monsieur [P] [X] un délai de 36 mois pour apurer sa dette de 5 898,18 €, à hauteur de 400 € par mois en sus du loyer courant jusqu’à complet apurement de la dette ;
DIT que tout premier incident de paiement, qu’il porte sur une mensualité du plan ou sur le loyer courant, rendra la suspension réputée n’avoir jamais été accordée, entraînera la reprise immédiate des effets de la clause résolutoire, l’exigibilité intégrale de la dette, et permettra au bailleur de diligenter l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique, sans nouvelle décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer au bailleur la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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