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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 5 nov. 2024, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. ECA, S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur RCP et RCD de la société SAVIO, la société COVEA RISKS es qualités d'assureur RCP et RCD de la société CONSTRU, Société CONSTRU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOGD
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société CONSTRU
FRAIS MARAIS
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualités d’assureur RCP et RCD de la société CONSTRU
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS es qualités d’assureur RCP et RCD de la société CONSTRU
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur RCP et RCD de la société SAVIO
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP es qualités d’assureur RCP et RCD de la société PIRLET
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ECA
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES es qualités d’assureur RCP et RCD de M. [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
M. [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 05 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par contrat du 14 mars 2014, M. [O] [E] et Mme [P] [E] ont conclu avec M. [K] [D], architecte et maître d’ouvrage, une mission aux fins de réalisation d’un immeuble, situé [Adresse 4] à [Localité 13] (Nord).
Plusieurs entreprises sont intervenues à l’acte de construire :
La S.A.S. CONSTRU pour le lot menuiserie extérieure, ayant comme assureur garantie décennale la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société PIRLET en charge du lot étanchéité, ayant souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la S.A. SMABTP, La société SAVIO en charge du lot enduit de façade, ayant comme assureur garantie décennale la S.A. AXA FRANCE IARD ; La S.A.R.L. ECA pour le gros œuvre, ayant souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la S.A. SMABTP.
M. [E] et Mme [E] ont exposé avoir constaté des infiltrations et des fissures dans l’immeuble construit.
Par actes séparés délivrés à leur demande les 25, 26 et 28 juin 2024, M. [E] et Mme [E] ont fait assigner la société CONSTRU, la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD (AXA), la société SMABTP, la société ECA, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MDAF) et M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024. Elle a finalement été retenue le 15 octobre 2024.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CONSTRU, représentées par leur avocat, formulent des protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société AXA, représentée par son avocat, formule des protestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société SMABTP et la société ECA, représentées par leur avocat, demandent de :
— constater qu’elles formulent des protestations et réserves,
— dépens comme de droit.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, M. [D], représenté par son avocat, formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que les dépens soient réservés.
La société MDAF, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 6 octobre 2023 réalisé par M. [Z] [F] (pièce demandeurs n°19) et le procès-verbal de constat du 30 juillet 2024 établi par Me [W], commissaire de justice à [Localité 21] (59) (pièce demandeurs n°20), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs. Il y a donc lieu de considérée comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne peut donc les réserver.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [E] et Mme [E], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés situé [Adresse 4] à [Localité 13], après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par Mme [P] [E] et M. [O] [E],
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution,
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation,
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance,
— faire toutes remarques utiles à la compréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires, ce délai ne pouvant être inférieur à un mois,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 17 décembre 2024 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 11] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [O] [E] et Mme [P] [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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