Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL5
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFL5
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSES
Madame [F] [T] veuve [K]
née le 20 Septembre 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [K] divorcée [L]
née le 06 Août 1977 à [Localité 8], demeurant Chez Mme [D], [Adresse 6]
Représentées par : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. N.H., dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
S.A.S. BISTROT LE PILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Rémy DELMONTE-SENES – 0243
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016, Monsieur [U] [K], Madame [F] [K] et Madame [V] [K] ont consenti à la SARL LA BALAGNE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016, la SARL LA BALAGNE a cédé à la SAS BISTROT LE PILIER son fonds de commerce ainsi que le droit au bail portant sur le local destiné à son exploitation.
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la SAS BISTROT LE PILIER a cédé à la SAS H.N le fonds de commerce qu’il exploitait au sein du local loué ainsi que le droit au bail portant sur ce bien immobilier.
Monsieur [U] [K] est décédé le 1er janvier 2020.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS H.N, pour une somme de 3.965,32 euros en principal au titre de loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4e trimestre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] ont dénoncé le commandement de payer à la SAS BISTROT LE PILIER.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] ont assigné la SAS H.N et la SAS BISTROT LE PILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner à la SAS H.N et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance et ce, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique, si besoin est,
— condamner solidairement la SAS H.N et la SAS BISTROT LE PILIER à leur payer une provision de 4.124,40 euros à valoir sur l’arriéré locatif, outre les intérêts échus depuis la date du commandement de payer,
— condamner solidairement la SAS H.N et la SAS BISTROT LE PILIER à leur payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant ne saurait être inférieur à celui des loyers et des charges et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement la SAS H.N et la SAS BISTROT LE PILIER au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS H.N et la SAS BISTROT LE PILIER aux dépens, en ce compris le coût de la signification du commandement de payer au débiteur ainsi que celui de sa dénonciation à la caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] ont été représentées par leur conseil. La SAS H.N et la SAS BISTROT LE PILIER, dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
À l’audience, Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur les demandes formulées à l’égard de la SAS BISTROT LE PILIER
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article L 145-16-1 du code de commerce, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Aux termes de l’article L 145-16-2 du code de commerce, si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
En l’espèce, le bail commercial comporte une clause de garantie exprimée dans les termes suivants : « le preneur demeure garant, conjointement et solidairement avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs, du paiement des loyers et des charges ainsi que l’exécution des clauses et conditions du présent bail et des actes à suivre ».
Il convient d’emblée de rappeler que les termes « conjointement » et « solidairement » ne peuvent être accolés sans entraîner une contradiction dans la portée des engagements mis à la charge des codébiteurs. Or, la solidarité ne peut être présumée, si bien que l’incohérence commise par le rédacteur de l’acte est de nature à créer un doute sérieux sur la portée de l’engagement du cédant.
Au surplus, il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter un contrat pour y déceler la commune intention des parties.
Par ailleurs, le bail a été conclu le 30 novembre 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 portant création d’un article L 145-16-1 du code de commerce aux termes duquel le bailleur est obligé d’informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci, ainsi que d’un article L 145-16-2 au sein du même code et en vertu duquel la possibilité pour le bailleur de se prévaloir d’une clause de garantie a été expressément limitée à trois ans à compter de l’acte de cession.
Or, Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] ne justifient pas avoir informé la SAS BISTROT LE PILIER du premier incident de paiement dans le délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité du loyer.
En outre, le bail stipule que le preneur demeure garant avec son cessionnaire et tous cessionnaires successifs du paiement des loyers et des charges stipulés au présent bail ainsi qu’aux actes à suivre. Ainsi, la clause de garantie a été rédigée en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L 145-16-2 du code de commerce ainsi que du principe de prohibition des engagements perpétuels, si bien qu’il existe un doute sérieux sur sa validité.
Dès lors, la créance d’obligation de garantie dont se prévalent Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] à l’égard de la SAS BISTROT LE PILIER revêt un caractère sérieusement contestable qui ne peut être accueilli par le juge des référés, juge de l’évidence.
2) Sur les demandes formulées à l’égard de la SAS N.H
a) Sur l’actualisation de la créance
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Lors de l’audience, Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] ont actualisé la créance locative dont elles se prévalent et modifié subséquemment leurs prétentions antérieures en ce qu’elles ont sollicité la condamnation de la SAS N.H à leur verser une provision d’un montant supérieur à celui qui figure sur l’acte introductif d’instance, soit une somme provisionnelle de 9.305,80 euros. Or, la défenderesse n’a ni comparu, ni été représentée.
Aussi, il convient de rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, les demandes incidentes formulées à l’encontre des parties défaillantes doivent revêtir les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les demanderesses se sont abstenues de signifier leur demande additionnelle ainsi que le décompte actualisé à leur adversaire.
Dès lors, la demande tendant à actualiser à la hausse la provision initialement réclamée sera déclarée irrecevable.
b) Sur les autres demandes
Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K] établissent l’existence de la créance locative dont elles font état dans l’acte introductif d’instance, par la production du bail, des actes de cession permettant d’attester de la circulation du droit au bail au profit de la SAS N.H, du commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 et du décompte locatif qui y est annexé et ce, conformément aux exigences probatoires de l’article 1353 alinéa 1er du code civil.
La SAS N.H n’apporte pas la preuve du paiement ou d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation et ce, en méconnaissance des exigences probatoires de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que le locataire est redevable de la somme de 3.965,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 18 octobre 2024, échéance du 4e trimestre de l’année 2024 incluse et exigible depuis le 1er octobre 2024, déduction faite des frais du commandement de payer qui seront inclus dans les dépens.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3.965,32 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la date du commandement de payer, et ce en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 18 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 novembre 2024.
L’obligation de la SAS N.H de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, laquelle ne pourra être ordonnée qu’à défaut de départ volontaire des lieux et ce, dans le délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance.
Les bailleresses sont fondées à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges afin de compenser l’occupation illicite des locaux, soit la somme mensuelle de 890,08 euros.
La SAS N.H, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024. En revanche, l’acte de signification du commandement de payer au cédant du droit au bail, lequel ne saurait par ailleurs être qualifié de « caution », sera exclu des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleresses l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. À ce titre, la SAS N.H sera condamnée à leur payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l’égard de la SAS BISTROT LE PILIER,
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir actualiser la créance locative au jour de l’audience,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS N.H et celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE la SAS N.H à payer à titre provisionnel à Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K], une indemnité d’occupation mensuelle de 890,08 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la SAS N.H à payer à titre provisionnel à Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K], la somme de 3.965,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 4e trimestre de l’année 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 18 octobre 2024,
CONDAMNE la SAS N.H à payer à Madame [F] [T] veuve [K] et Madame [V] [L] née [K], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNE la SAS N.H aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Parcelle ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Propriété immobilière ·
- Dommages et intérêts ·
- Commune
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Suspension ·
- Prêt immobilier ·
- Livre foncier ·
- Extrait ·
- Bien immobilier ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Compte joint ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Résidence
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Jugement d'orientation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Frais irrépétibles ·
- Vice caché ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- Urgence
- Devis ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Rapport d'expertise ·
- Contrats ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Action
- Bracelet électronique ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réfugiés ·
- Prolongation
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Compte tenu ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.