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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01162 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WBV
AFFAIRE : [S] [U] [C] née [P] C/ S.A.R.L OLD PAPERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] épouse [U] [C]
née le 22 Juillet 1938 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L OLD PAPERS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Me Sylvain BRILLAULT – 1128 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2023, [S] [P] épouse [U] [C] a consenti à la SARL OLD PAPERS un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1], moyennant un loyer annuel révisable de 20 940 euros HT, outre une provision sur charges annuelles de 1 600 euros HT et une provision pour taxe foncière de 6 280 euros HT, le tout facturé par trimestre d’avance.
En raison d’impayés locatifs, [S] [P] épouse [U] [C] a fait signifier à la SARL OLD PAPERS, par acte de commissaire de justice daté du 11 février 2025, un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour une somme en principal de 17 729,46 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.
L’arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer.
CM-CIC BAIL et BMW FINANCE SNC, créanciers disposant d’une inscription sur fonds de commerce, se sont vu notifier l’exercice de l’action résolutoire le 28 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, [S] [P] épouse [U] [C] a fait assigner en référé la SARL OLD PAPERS aux fins de constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de diverses provisions et sommes.
A l’audience du 4 août 2025, [S] [P] épouse [U] [C], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mars 2025 et que la SARL OLD PAPERS se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ordonner l’expulsion de la SARL OLD PAPERS et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, ainsi que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
condamner la SARL OLD PAPERS à lui payer la somme provisionnelle de 26 609,47 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la signification du commandement de payer ;
condamner la SARL OLD PAPERS au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs ;
condamner la SARL OLD PAPERS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la SARL OLD PAPERS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Au soutien de sa demande, [S] [P] épouse [U] [C] expose que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, de sorte qu’il conviendrait de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, majorée de 20 % conformément à la clause pénale insérée au bail et en réparation de son préjudice.
La SARL OLD PAPERS, citée à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du contrat de bail
En application de l’article L. 145-41, alinéa 1, du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Le juge, qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater en référé la résiliation du bail, n’a pas à relever l’urgence (Civ. 3, 9 décembre 1986, 83-12.503 ; Civ. 3, 20 janvier 1988, 86-18.276).
En outre, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du contrat de bail (Civ. 3, 26 février 1985, 83-16.775 ; Civ. 3, 27 novembre 1990, 89-17.249 ; Civ. 3, 20 décembre 2018, 17-16.783), résiliation qu’il ne peut que constater du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 17 des conditions générales du contrat de bail contient une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges à leur date d’exigibilité, après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois, compétence étant conférée au juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause précitée.
Un commandement de payer, comportant la mention du délai d’un mois prévue à peine de nullité par l’article 145-41 du code de commerce et visant cette clause résolutoire, a été signifié à la SARL OLD PAPERS le 11 février 2025, pour la somme en principal de 17 729,46 euros, outre le montant des frais de l’acte.
La réalité de la dette est établie par le décompte joint au commandement et n’est pas contestée, tout comme le fait que le commandement soit demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au bénéfice de [S] [P] épouse [U] [C], à la date du 11 mars 2024 à vingt-quatre heures.
II. Sur la demande en expulsion
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, la SARL OLD PAPERS étant devenue occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, depuis le 12 mars 2025, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui règlent le sort des meubles laissés dans les lieux par la SARL OLD PAPERS.
III. Sur les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation majorées de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation (Civ. 3, 17 juin 1998, 96-19.230).
En l’espèce, [S] [P] épouse [U] [C] demande la condamnation à une somme provisionnelle correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes foncières.
Elle demande en outre la condamnation à payer une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs.
S’agissant de la somme sollicitée au titre de l’arriéré locatif, il ressort du commandement de payer et du décompte versé aux débats que :
l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025, comprenant le loyer et les charges du 1er trimestre 2025 s’élevait à 17 729,46 euros ;
le montant trimestriel du loyer s’élève à 5 430,01 euros HT et hors charges en 2025, soit 1 810 euros HT mensuel ;
le montant trimestriel des provisions sur charge s’élève à 400 euros HT en 2025 , soit 133,33 euros HT mensuel ;
le montant trimestriel des provisions sur taxes foncières s’élève à 1 570 euros en 2025 , soit 523,33 euros mensuel ;
le montant trimestriel du loyer, des provisions sur charges et sur taxes foncières s’élève donc à 8 880,01 euros TTC en 2025, soit 2 960 euros TTC mensuels en 2025 ;
aucune somme n’a été réglée par la SARL OLD PAPERS en 2025.
La dette locative de la SARL OLD PAPERS, arrêtée au 11 mars 2024 inclus, s’élève donc à la somme de (17 729,46 + 2 960/30x11) 18 814,79 euros TTC.
La prétention, d’un montant de 26 609,47 euros, est sérieusement contestable pour son quantum excédant la somme précitée, la différence découlant de la prise en compte de l’intégralité des loyers et provisions afférents au deuxième trimestre 2025 dans son calcul, [S] [P] épouse [U] [C] n’ayant pas tiré les conséquences de sa précédente demande de constatation de la résiliation du bail.
Pour ce qui est de la demande de condamnation de la SARL OLD PAPERS au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu’au départ définitif des lieux avec restitution des clefs, cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel et elle sera de ce fait rejetée, le juge des référés ne pouvant ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation qu’à titre provisionnel (Civ. 3, 13 mai 1998, 96-19.545).
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL OLD PAPERS à payer à [S] [P] épouse [U] [C] la somme provisionnelle de 18 814,79 euros, à valoir sur sa dette locative arrêtée au 11 mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement de payer.
IV- Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL OLD PAPERS, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 février 2025, d’un montant de 75,38 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL OLD PAPERS, condamnée aux dépens, devra verser à [S] [P] épouse [U] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire au profit de [S] [P] épouse [U] [C] et la résiliation du contrat de bail conclu le 15 décembre 2023 avec la SARL OLD PAPERS, portant sur le local commercial sis [Adresse 1] à la date du 11 mars 2024 à vingt-quatre heures ;
ORDONNONS à la SARL OLD PAPERS de libérer les lieux sis [Adresse 1] ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL OLD PAPERS d’avoir volontairement libéré les lieux, [S] [P] épouse [U] [C] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SARL OLD PAPERS sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL OLD PAPERS à payer à [S] [P] épouse [U] [C] la somme provisionnelle de 18 814,79 euros, à valoir sur l’arriéré locatif comprenant le loyer et la provision sur charges et sur taxe foncière, arrêté au 11 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l’encontre de la SARL OLD PAPERS et tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation augmentée de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SARL OLD PAPERS aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 février 2025, d’un montant de 75,38 euros ;
CONDAMNONS la SARL OLD PAPERS à payer à [S] [P] épouse [U] [C] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le juge des référés et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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