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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 oct. 2024, n° 23/04657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04657
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ3U
N° PARQUET : 23/2457
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T] agissant en tant que représentant légal de [U] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGERIE
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 30 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrat erapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [V] [T] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [U] [E] [T] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [T] notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, et le dernier bordereau de communication de pièces communiqué par la voie électronique le 30 mai 2024,
Décision du 30 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04657
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est respectée.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [V] [T] sollicite de constater et en tant que de besoin juger que l’enfant [U] [E] [T], dit né le 11 décembre 2009 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française et ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française pour celui-ci. Il fait valoir que l’enfant est français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que lui-même, né le 1er avril 1972 à [Localité 4] (Algérie), est français pour être issu de Mme [R] [S] française, pour être la fille de [C] [S], naturalisé français par jugement du tribunal civil de Bougie rendu le 3 mai 1938.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris aux motifs qu’il produisait à l’appui de sa demande un ou plusieurs actes d’état civil, qui n’étaient pas conformes aux règles applicables à l’état civil algérien, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires, de sorte qu’ils ne pouvaient se voir reconnaître de force probante et qu’en outre, il n’était produit aucun élément de possession d’état concernant l’enfant ou son père (pièce n°3 du requérant).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
Le requérant fait valoir que lors du dépôt de la demande de certificat de nationalité française, aucune disposition ne prévoyait un tel formulaire un formulaire et que le décret 2022-899 du 17 juin 2022 exigeant la production du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code civil, entré en vigueur postérieurement à la décision contestée, ne peut s’appliquer rétroactivement.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, le formulaire prévu par les dispositions précitées n’est pas joint à la requête.
Le requérant sollicite en outre du tribunal de dire et juger que l’enfant est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l’enfant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [T] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [U] [E] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [V] [T] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [U] [E] [T] ;
Condamne aux dépens M. [V] [T] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [U] [E] [T].
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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