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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 44
3, Boulevard Alexandre Millerand
BP 50432
44204 NANTES
représenté par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C]
Logement 26 Etage 3 RICHOLLETS
12 Rue de Langres
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 mars 2025
date des débats : 20 mars 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 25/00344 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRY5
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [V] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 3 février 2021, prenant effet le 5 février 2021, pour une durée d’un an renouvelable, l’Office public de l’habitat de Loire-Atlantique – Habitat 44 a donné à bail à Monsieur [V] [C], un local à usage d’habitation numéro 26 au troisième étage sis 12 rue de Langres à Saint-Herblain (44 800), moyennant un loyer mensuel révisable de 283.82 euros, outre une provision sur charges de 71 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par actes du 22 août 2022, du 15 mars 2023 et du 13 décembre 2023, le bailleur lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Habitat 44 a assigné Monsieur [V] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— déclarer Habitat 44 recevable en ses demandes et les dire bien fondées ;
— à titre principal, constater la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire, à la date du 14 février 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail pour non-paiement des loyers sur le fondement de l’article 1224 du code civil ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Monsieur [V] [C] au paiement de :
— 1 191.59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours, soit la somme de 370.45 euros augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément loyer solidarité et de la pénalité pour l’enquête d’occupation du parc social, et diminuée des éventuels droits à l’aide personnalisée au logement, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de 69.09 euros.
— dire et juger que, en cas d’application de l’article 1343-5 du code civil, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, Habitat 44, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève désormais à la somme de 125.56 euros.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [C] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [V] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [V] [C] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 18 juin 2024 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [V] [C] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 125.56 euros au 17 mars 2025, terme de février inclus. Il convient de déduire de cette somme celle de 316.08 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
Dès lors, Monsieur [V] [C] est créancier de la somme de 190.52 euros au titre des loyers et charges.
En conséquence, la demande en paiement à ce titre ne peut aboutir et Habitat 44 en sera déboutée.
Sur la demande de résiliation du bail
Il ressort de ce qui précède que les demandes visant à la résiliaton du bail pour non paiement des loyers ne peuvent prospérer.
Habitat 44 sera déboutée de ces chefs de prétentions et des demandes subséquentes, à savoir la condamnatioin à des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Habitat 44, qui succombe supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est formulée en défense. Il convient de débouter la partie succombante de sa demande à ce titre.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande d’Habitat 44 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Habitat 44 de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principale, subsidiaire et accessoires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Habitat 44 aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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