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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 12 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute 26/06
N° RG 26/17
mINSU
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Décision du 12 février 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète décidée à l’égard de Madame [E] [R], née le 02 juin 1947 à [Localité 3], assistée de Maître [U] [S]
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 4] / Fondation [Adresse 1] en date du 9 février 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 9 février 2026 ;
Vu les débats à l’audience de ce jour;
Attendu que par décision en date du 2 février 2026, Madame [E] [R] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 4], Fondation [Localité 5] de Dieu, ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins ; que la décision d’admission a été prise par Madame [M], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 2 février 2026 par le docteur [K] [Y] faisant état notamment d’un risque de passage à l’acte suicidaire avec menace de défenestration sur fond de délire de persécution et d’hallucinations ; que par décision du 5 février 2026, Madame [M] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 3 et 5 février 2026 par le docteur [Q] et le docteur [P] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 9 février 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [P] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 9 février 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [R] explique qu’elle était en résidence senior depuis une semaine lorsqu’elle a vu tout autour de la salle de restauration des africains qu’elle avait déjà vu autour de chez elle ; qu’elle reconnaît avoir été la seule à voir ces personne mais ne croit pas qu’il s’agissait d’hallucinations ; qu’elle explique n’avoir eu aucun traitement ni suivi prescrit par un psychiatre avant son admission et s’interroge sur la nécessité du traitement médicamenteux qui lui est prescrit ; qu’elle souligne que le scanner cérébral qu’elle a passé n’a rien révélé d’anormal et que l’établissement a prévu de lui faire voir un neuro-psychologue la semaine prochaine ; qu’elle exprime néanmoins le souhait de retourner à son domicile, en dépit de la présence des personnes qu’elle voit autour de chez elle et qui lui font peur au point qu’elle envisage de déménager aussi vite que possible ; que Madame [R] indique également son souhait de prendre un détective privé pour savoir qui est derrière ces personnes, réelles ou virtuelles ;
Attendu que Maître [S] a été entendue en ses observations au soutien des intérêts de la patiente ; qu’elle ne soulève aucune irrégularité concernant la procédure d’admission;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ; que le dit alinéa précise que « le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade » ;
Attendu que l’impossibilité d’obtenir une demande de soins dans les conditions prévue au 1°) de l’article L 3212-1 n’est pas contestée ; qu’il est constant que le médecin auteur du certificat initial n’exerce pas dans l’établissement d’accueil ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] a présenté un délire de persécution avec hallucinations ; qu’elle refusait les soins en dépit des angoisses prégnantes ; que « les troubles entraîne un risque de mise en danger pour la patiente en raison des comportement d’évitement dangereux » ; qu’il est relevé un risque d’absence de suivi médical pérenne, la patiente étant en outre anosognosique et refusant de donner les coordonnées de ses proches ; que l’audition de la patiente tend à confirmer une adhésion totale à ses idées délirantes et une absence de conscience de la nécessité des soins psychiatriques ; que seule la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la prise en charge médicale qu’impose son état ; qu’il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [E] [R] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 12 février 2026
La greffière Le Juge
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