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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00799
N° Portalis : DB3U-W-B7J-O2O3
MINUTE N° :
Association AREAS
c/
[R] [W]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUIDARA
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, lors des débats, et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association AREAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier remis à étude le 3 juillet 2025, l’Association AREAS a fait assigner M. [R] [W] devant la juridiction de céans aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, prononcer l’expulsion du défendeur, et le condamner au paiement des loyers et charges impayés.
Le demandeur justifie d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 4 avril 2025 pour un montant de 2 136,90 €, demeuré infructueux.
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la notification du commandement à la CAPEX par voie électronique, reçue le 7 avril 2025.
Il ressort du décompte actualisé produit que la dette locative s’élève à 3 907,90 € arrêtée au 11 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
À l’audience du 17 novembre 2025, le demandeur représenté par avocat s’est référé à son assignation et a sollicité la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, ainsi que la condamnation du défendeur aux loyers impayés, indemnité d’occupation et article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur [R] [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a déposé aucune écriture.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
A – Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire produit effet de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement du 4 avril 2025, notifié à la CAPEX le 7 avril 2025, est demeuré sans effet. Les sommes visées n’ont pas été réglées dans le délai légal, ni ultérieurement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise.
B – Sur la demande en expulsion
L’acquisition de la clause résolutoire justifie la résiliation de plein droit du bail et permet d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
C – Sur la dette locative
Le décompte actualisé produit établit une dette certaine, liquide et exigible de 3 907,90 € – termes d’octobre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 pour les sommes visées au commandement, et de la date de l’assignation pour le surplus.
D – Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges contractuels, conformément à la jurisprudence constante.
E – Sur les frais irrépétibles (article 700 CPC)
Le demandeur demande 700 €.
Il est représenté par avocat, sa demande est donc recevable.
Il y a lieu, en équité, de lui allouer 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
F – Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, en supportera l’intégralité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, par l’effet du commandement de payer délivré le 4 avril 2025.
DIT que le bail est résilié de plein droit.
ORDONNE l’expulsion de M. [R] [W] et de tout occupant de son chef, avec s’il y a lieu le concours de la force publique et d’un serrurier.
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au bailleur la somme de 3 907,90 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal selon les modalités indiquées ci-dessus.
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges contractuels, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au demandeur la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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