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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 24/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 24/04093 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZO
DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Venant aux droits de la société M. C.S. ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est à [Adresse 8], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024 ; Elle-même venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ÎLE DE FRANCE, en vertu d’une cession de créances en date du 8 avril 2022 soumise aux dispositions des articles 1321 et suivants du Code civil.
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [E], né le 16 septembre 1979 à [Localité 5] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], en sa qualité d’associé de la Société Civile Immobilière [E] ;
défaillant
Madame Madame [J] [K], née le 06 avril 1981 à [Localité 5] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], en sa qualité d’associée de la Société Civile Immobilière [E] ;
défaillant
ACTE INITIAL du 16 Mai 2024 reçu au greffe le 15 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, déclarant venir aux droits de la société MCS ET ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE, a, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés les 16 mai et 12 juillet 2024, fait assigner Madame [J] [K] et Monsieur [F] [E], en qualité d’associés de la SCI [E], devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1845, 1857 et 1858 du code civil,
Vu les articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences versées au débat,
Vu les pièces versées au débat,
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient régulièrement aux droits de la société MCS ET ASSOSIECS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, elle-même venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ÎLE DE FRANCE, en vertu d’une cession de créances en date du 8 avril 2022 soumise aux disposition des articles 1321 et suivants du code civil ;
Par conséquent,
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM est recevable et bien fondé en ses demandes et actions ;
— JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est fondé et recevable à rechercher la responsabilité personnelle et conjointe de Monsieur [F] [E] et de Madame [J] [K], en leur qualité d’associé de la SCI [E] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [E] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 121.722,13 euros, représentant 80% des dettes sociales, conformément à sa prise de participation dans la SCI [E] ; outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— CONDAMNER Madame [J] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 30.430,53 euros, représentant 20% des dettes sociales, conformément à sa prise de participation dans la SCI [E] ; outre intérêts au taux légal postérieurs jusqu’au parfait paiement ;
— ORDONNER pour chacune de ces condamnations la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [F] [E], assigné à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, et Madame [J] [K], assignée à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025. L’affaire a été fixée le 19 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il est rappelé que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme « dire que » ou « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles développent de simples moyens, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Sur la demande en paiement
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS réclame paiement de la créance dont il indique être cessionnaire contre la SCI [E] pour un montant total de 152.152,66 euros au 12 décembre 2023, à hauteur de 121.722,13 euros par Monsieur [F] [E] et de 30.430.53 euros par Madame [J] [K], en leurs qualités d’associés de ladite SCI.
* Sur la qualité à agir du demandeur
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1324 alinéa 1er, du code civil, précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article L214-169 du code monétaire et financier applicable aux cessions de créances réalisées au profit d’un fonds de titrisation, la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats le contrat de prêt n°P0009335399 consenti par la CAISSE D’EPARGNE à la SCI [E] le 15 février 2014, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme des 7 juin 2018 et 12 juillet 2018.
Il est établi par les pièces du dossier que la CAISSE D’ÉPARGNE a cédé à la société MCS et ASSOCIES la créance détenue à l’encontre de la SCI [E] suivant convention de cession de portefeuille de créances en date du 8 avril 2022 sous la référence n°P0009335399 correspondant au numéro du contrat de prêt consenti à la SCI [E], la créance ayant été ensuite désignée par le n°[Numéro identifiant 1]. Il est également établi que la SCI [E] a été informée de la cession par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2023.
La société MCS et ASSOCIES a ensuite cédé au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la créance détenue à l’encontre de la SCI [E], suivant bordereau de cession du 31 janvier 2024 versé aux débats, identifiée par le n°[Numéro identifiant 2]et les noms de la SCI [E] et de chacun de ses associés, cette créance cédée au profit d’un fonds de titrisation étant opposable aux tiers à compter de la date figurant sur le bordereau sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.
Dès lors, les cessions successives de créance désormais détenue par le Fonds Commun de Titrisation ABSUS sont opposables à la SCI [E] et le Fonds Commun de Titrisation ABSUS est fondé à agir en recouvrement de cette créance.
* Sur le recours contre les associés
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS expose qu’il agit en recouvrement de la créance à l’encontre de Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] en leurs qualités d’associés de la SCI [E].
***
Suivant l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment, à l’égard des tiers, des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du code civil dispose en outre que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est constant que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser l’existence de vaines poursuites est établie en cas de mise en liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il ressort des statuts de la SCI [E] en date du 18 janvier 2013 que Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] ont constitué une société civile immobilière soumise aux dispositions des articles 1832 et suivants du code civil ; que le capital de la société civile est divisé entre les associés à concurrence de 80% des parts pour Monsieur [F] [E] et de 20% des parts pour Madame [J] [K]. Il n’est pas démontré que cette répartition a fait l’objet d’une modification entre les associés depuis lors.
Il est établi par les pièces du dossier que le Fonds Commun de Titrisation ABSUS venant aux droits de la société MCS et ASSOCIES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, déclaré sa créance au passif de la SCI [E] placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2023. le demandeur se trouve ainsi dispensé d’avoir à établir les vaines poursuites préalables à toute action à l’encontre des associés.
En conséquence, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS est bien fondé à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre des associés de la SCI [E], à concurrence de leurs parts respectives dans le capital de la société.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’article 14 du contrat de prêt consenti à la SCI [E] qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, les sommes « ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de cinq points. Les dits intérêts se capitaliseront de plein droite au bout d’une année entière, conformément à l’article 1154 du Code Civil ». En application de cette stipulation, les sommes exigibles à la déchéance du terme du prêt consenti à la SCI [E] sont assorties d’un taux d’intérêts de 8,2 %, correspondant au taux conventionnel de 3,2% majoré de 5 points, et les intérêts échus pour une année entière font l’objet d’une capitalisation.
Pour justifier du montant de la créance détenue contre la SCI [E] à hauteur de 152.152,66 euros, le Fonds Commun de Titrisation ABSUS produit :
— un décompte de créance de la société MCS et ASSOCIES conforme aux stipulations de l’article 14 du contrat de prêt et au tableau d’amortissement, arrêté au 13 septembre 2023, et faisant apparaître un montant dû par la SCI [E] de 149.132,29 euros,
— la déclaration de créance faisant mention d’un montant total de 152.152,66 euros, réparti entre 132.130,85 euros de capital restant dû au 5 mars 2023 et de 9.057,36 euros au titre des intérêts contractuels du 5 mars 2023 au 12 décembre 2023, outre 129,72 euros de frais d’assignation en ouverture de liquidation judiciaire.
Il est à noter qu’il n’est pas justifié d’une admission de la créance au passif de la SCI [E].
La déclaration de créance comporte une erreur, l’addition des postes ne correspondant pas au total revendiqué de 152.152,66 euros. On comprend au vu du décompte qu’au 5 mars 2023, le capital restant dû par la SCI [E] à la MCS ET ASSOCIES s’élevait à la somme de 142.965,58 euros au lieu de 132.130,85 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts capitalisables au taux contractuel de 8,20 % du 5 mars 2023 au 12 décembre 2023 d’un montant de 9.057,36 euros, ces deux sommes totalisant 152.022,94 euros.
Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte de la somme de 129,72 euros réclamée au titre des frais d’assignation en ouverture de liquidation judiciaire à défaut de justificatif produit par le demandeur.
Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] sont conjointement redevables d’une créance de 152.022,94 euros arrêtée au 12 décembre 2023, à proportion de leur participation respective dans la SCI [E].
En conséquence, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS 80% de la créance de la SCI [E], soit la somme de 121.618,35 euros et Madame [J] [K] 20% de la créance de la SCI [E], soit la somme de 30.404,59 euros.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2023 conformément à la demande du Fonds Commun de Titrisation ABSUS.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K], succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 121.618,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [J] [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 30.404,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM, de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [J] [K] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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