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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/15555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée
à Me FERREIRA
2 Copies certifiées conformes
délivrées aux parties (LRAR)
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/15555
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOI
N° MINUTE :
INCOMPETENCE
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société LALIN TAXIS, société à responsabilité limitée au capital de 14.080 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 117 671, ayant son siège social situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0190.
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/15555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOI
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
Par acte du 17 novembre 2023, la société LALIN TAXIS a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [J] [X], demandant au tribunal de :
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 9.984,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de la première mise en demeure,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024. La demanderesse acceptant que l’affaire soit jugée sans audience, il lui a été enjoint de déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 31 juillet 2024 et la date du délibéré a été fixée au 10 octobre 2024.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal a :
— Relevé d’office l’incompétence matérielle des chambres civiles du présent tribunal au profit du pôle de proximité,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Renvoyé l’affaire à l’audience sur incident du 26 juin 2025 pour permettre à la demanderesse de formuler ses observations,
— Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Une nouvelle clôture est intervenue le 26 juin 2025 et l’affaire a été fixée au 2 décembre 2025.
MOTIFS,
Sur la compétence de la chambre de proximité
En vertu de l’article 34 du code de procédure civile « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après ».
En application de l’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées » tribunaux de proximité ", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ".
L’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code », lesquels prévoient que ces chambres sont appelées à connaître des « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile ».
Enfin, en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile " Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ".
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation, la société LALIN TAXIS sollicite la somme de 9.984,44 euros en exécution d’un contrat de location.
Par ailleurs, il est constant que la compétence s’apprécie au regard des demandes telles que fixées dans l’acte introductif d’instance, sauf à permettre que cette compétence puisse fluctuer durant l’instance, au gré de l’évolution par les parties de leurs prétentions.
Il s’en évince que le litige relève de la compétence des chambres de proximité telle que fixée au tableau IV-II figurant en annexe de l’article D.212-19-1 susvisé du code de l’organisation judiciaire.
Faisant alors application de ce texte ainsi que des dispositions de l’article 82-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, il est constaté l’incompétence de la 5ème chambre 2ème section du tribunal pour connaître du litige au profit du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal , statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 84 et suivants et 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris 5ème chambre 2ème section, incompétent au profit du Pôle civil de proximité (section civile) de ce même tribunal pour connaître du litige,
Ordonne en conséquence la redistribution du dossier à cette chambre,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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