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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 oct. 2024, n° 24/09563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
Mèl [Courriel 6] Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 24/09563 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CL5
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITÉ D’OFFICE DE LA CITATION
rendue le 29 octobre 2024
(article 754 du code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2058
à
La S.C.I. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte en date du 26 avril 2024, reçu au greffe le 14 octobre 2024, Madame [K] [Y] épouse [X] représentée par Maître [J] [Z] a assigné la SCI [Adresse 4] et monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, pour l’audience du 29 octobre 2024.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 29 octobre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 28 octobre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018-n°16-26.996).
Or, Madame [K] [Y] épouse [X] représentée par Maître [J] [Z] a placé l’assignation le 14 octobre 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) à cette date sur le second original.
La copie de l’assignation ayant ainsi été remise moins de quinze jours avant la date de l’audience, la caducité de l’assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité.
(cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
PAR CES MOTIFS, le Juge des contentieux de la protection,
Statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 29 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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