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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
50G
N° RG 24/00466
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRV
AFFAIRE :
SCI A.L.A
C/
SAS NESSENCE
[K]
le :
à
SELARL AUSONE AVOCATS
SELAS OPTEAM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI A.L.A
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS NESSENCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Basile MERY-LARROCHE de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte sous seing privé du 19 juin 2023, la SCI A.L.A a consenti une promesse unilatérale de vente à la SAS NESSENCE s’agissant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à SAINT-JEAN-DE-MARSACQ composé des lots cadastrés section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Aux termes de cette promesse, une indemnité d’immobilisation de 10% du prix soit 94 0000 € était stipulée et la réitération par acte authentique devait intervenir avant le 02 octobre 2023.
Maître [C] [H], assistante du promettant la SCI A.L.A, recevait de la part de la Société NESSENCE un premier versement de 47.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Les parties convenaient d’une prorogation du délai de levée d’option, selon acte signé les 3 et 4 octobre 2023, à la date du 31 octobre 2023.
Le 23 novembre 2023, le notaire informait la SCI A.L.A que le complément de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 47 000 euros qui devait être versée 8 jours après le terme convenu soit le 31 octobre 2023, ne l’avait pas été.
La SCI ALA saisissait le Juge de l’exécution pour l’autoriser à saisir à titre conservatoire, sur les comptes bancaires détenus par la SAS NESSENCE, la somme de 47 000 €.
Selon ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution faisait droit à cette demande et il était procédé à la saisine des comptes détenus par la SAS NESSENCE auprès du :
• Crédit Mutuel pour 1 006,18 €.
• Société Générale pour 3 548 €.
• Crédit Agricole pour 3 786,35 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la SCI A.L.A assignait la SAS NESSENCE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX et sollicitait à titre principal de condamner la SAS NESSENCE au paiement de la somme de 47 000 €, au titre de la moitié de l’indemnité contractuelle convenue dans la promesse du 19 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2025 la SCI A.L.A sollicitait de :
— DÉBOUTER la SAS NESSENCE de sa demande de mise en place d’échéancier.
— PRONONCER la caducité de la promesse.
— CONDAMNER la SAS NESSENCE au paiement de la somme de 47 000 €, au titre de la moitié de l’indemnité contractuelle convenue dans la promesse du 19 juin 2023, soit la somme de 38 659,47 € après conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
— CONDAMNER la SAS NESSENCE au paiement de la somme de 31.331,75 € au titre des frais accessoires exposés par la SCI ALA.
— AUTORISER la libération du solde de la première consignation versée en la comptabilité de Maître [C] [H], notaire à BORDEAUX, au profit de la SCI A.LA.
— CONDAMNER la SAS NESSENCE au paiement de la somme de 6 600 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la SCI A.L.A faisait valoir que :
— cette promesse était signée sans condition suspensive de sorte que seule la date de réitération de l’acte convenue permettait de soulever la caducité en cas de défaillance de la SA NESSENCE.
— l’indemnité d’immobilisation doit servir à indemniser le vendeur au cas où l’acheteur décide de renoncer à la vente, dans un cas non prévu dans les conditions suspensives de vente.
La SAS NESSENCE sollicitait dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025 de :
— Condamner la Société NESSENCE au paiement au profit de la SCI ALA de la somme de 47 000 € ;
— Dire qu’en application des termes de l’article 1343-5 du Code Civil, elle sera autorisée à régler sa créance selon les modalités suivantes :
— 8 340,53 € au jour de la décision à intervenir par conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution ;
— Le solde de la créance soit la somme de 38.659,47 € en 23 mensualités égale de 1 610 € et une dernière mensualité pour le solde ;
— Rejeter l’ensemble des autres demandes de la Société SCI ALA ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS NESSENCE ne contestait pas être débitrice du solde de l’indemnité d’immobilisation mais sollicitait des délais de paiement et considérait que les demandes de la SCI ALA au titre des frais et accessoires ne lui étaient aucunement imputables.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes de prononcé de caducité de la promesse et de paiement au titre de l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La durée initiale de la promesse était fixée au 02 octobre 2023 prorogée au 31 octobre 2023 par avenant du 04 octobre 2023.
La Société NESSENCE n’a pas levé l’option au terme convenu et il peut donc être constaté la caducité de la promesse de vente.
La SCI A.L.A sollicite le paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse et l’attribution du premier versement consigné entre les mains du notaire.
La Société NESSENCE reconnaît être débitrice de ces sommes.
En conséquence, la Société NESSENCE sera condamnée à payer à la SCI A.L.A la somme de 47 000 euros au titre de la clause d’immobilisation étant observé que des saisies conservatoires ont été opérées auprès du Crédit Mutuel pour 1 006,18 euros de la Société Générale pour 3 548 euros et du Crédit Agricole pour 3 786,35 euros et pourront être converties en saisie attribution sur la base du présent titre.
Par ailleurs, Maître [H] [C] sera autorisée à verser la somme de 47 000 euros, correspondant à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation consignée entre ses mains, au profit de la SCI A.L.A.
Sur les demandes formées par la SCI A.L.A au titre des frais accessoires
La SCI A.L.A sollicite la condamnation de la Société NESSENCE au paiement d’une somme globale de 31 331,75 euros au titre des “frais accessoires exposés” par elle.
Ces frais sont constitués de différentes factures portant notamment sur des travaux de jardinage, de locations de bennes, de gardes meubles, d’assurance maison, de déménagements de télésurveillance et de diagnostics ainsi que des sommes dues au titre des impôts fonciers.
L’essentiel des sommes réclamées porte sur des charges imputables au propriétaire de l’immeuble au titre de son entretien et de sa gestion et la SCI A.L.A n’explique nullement à quel titre et sur quel fondement juridique la Société NESSENCE devrait être condamnée au paiement de ces sommes.
En conséquence, la SCI A.L.A sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de délai de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La Société NESSENCE sollicite des délais de paiement invoquant sa situation financière.
Cependant aucune pièce n’est produite pour attester des difficultés financières alléguées.
Il convient dans ces conditions de débouter la Société NESSENCE de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société NESSENCE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la Société NESSENCE à payer à la SCI A.L.A la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Constate la caducité de la promesse de vente conclue entre les parties le 19 juin 2023.
Condamne la Société NESSENCE à payer à la SCI A.L.A la somme de 47 000 euros au titre de la clause d’immobilisation étant rappelé que des saisies conservatoires ont été opérées auprès du Crédit Mutuel pour 1 006,18 euros de la Société Générale pour 3 548 euros et du Crédit Agricole pour 3 786,35 euros et pourront être converties en saisie attribution sur la base du présent titre.
Autorise Maître [H] [C] à verser la somme de 47 000 euros, correspondant à la première moitié de l’indemnité d’immobilisation consignée entre ses mains, au profit de la SCI A.L.A.
Déboute la Société NESSENCE de sa demande au titre des frais accessoires.
Condamne la Société NESSENCE à payer à la SCI A.L.A la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société NESSENCE aux dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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