Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 14 octobre 2025, n° 24/00466
TJ Bordeaux 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caducité de la promesse de vente

    La cour a constaté que la SAS NESSENCE n'a pas levé l'option dans le délai convenu, entraînant la caducité de la promesse de vente et justifiant la demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation.

  • Rejeté
    Justification des frais accessoires

    La cour a estimé que la SCI A.L.A n'a pas justifié le fondement juridique de sa demande de remboursement des frais accessoires, entraînant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la SAS NESSENCE à payer une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa position de partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SCI A.L.A a consenti une promesse unilatérale de vente à la SAS NESSENCE, avec une indemnité d'immobilisation de 10% du prix. La date de réitération de l'acte a été prorogée, mais la SAS NESSENCE n'a pas levé l'option dans le délai convenu.

La SCI A.L.A demandait la condamnation de la SAS NESSENCE au paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation et le remboursement de frais accessoires. La SAS NESSENCE reconnaissait sa dette mais sollicitait des délais de paiement.

Le Tribunal a constaté la caducité de la promesse de vente et a condamné la SAS NESSENCE à payer la somme de 47 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation. La demande de frais accessoires de la SCI A.L.A a été rejetée, et la SAS NESSENCE a été condamnée aux dépens et à verser 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00466
Numéro(s) : 24/00466
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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