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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 28 nov. 2024, n° 23/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04086 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4WI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/04086 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4WI
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Novembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 13 Mai 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 71
DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [U], exploitant sous nom commercial “MS AUTO” immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° SIRET 84183545700018
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 11 mai 2023, M. [L] [Z] a fait attraire M. [G] [U], exploitant sous l’enseigne MS AUTO devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic et l’indemnisation de divers préjudices.
Aux termes de ses écritures datées du 21 juin 2024, M. [L] [Z] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.217-1 et s., l’article L.218-8 du Code de la consommation,
A titre principal,
Constater que le véhicule Renault trafic immatriculé LM-JE-784 était entaché de vices cachés ;
En conséquence,
Faire droit à l’action estimatoire de Monsieur [Z] ;
Condamner l’entreprise [G] [U] à restituer à Monsieur [Z] la somme de 3 760,78 € au titre des travaux nécessaires pour remédier auxdits vices ;
A titre subsidiaire,
Constater le défaut de délivrance conforme par l’entreprise [G] [U] à Monsieur [Z] du véhicule Renault trafic immatriculé LM-JE-784 ;
En conséquence,
Condamner l’entreprise [G] [U] à restituer à Monsieur [Z] la somme de 3 760,78 € au titre des travaux nécessaires pour remédier auxdits vices ;
En tout état de cause ,
Condamner l’entreprise [G] [U] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 690 € TTC au titre de l’expertise amiable contradictoire ;
— 92,47 € au titre des primes d’assurance payées pour les mois d’octobre 2022 à janvier 2023 (inclus) ;
— 300 € au titre de la privation de jouissance, le véhicule ayant été inutilisable durant 3 mois (soit 100 € / mois) ;
— 1 000 € au titre du préjudice moral subi ;
Condamner l’entreprise [G] [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre de larticle 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de linstance ;
Ordonner lexécution provisoire de la décision à intervenir. "
Aux termes de ses écritures datées du 15 juillet 2024, M. [G] [U] exploitant sous le nom commercial MS AUTO demande au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles L.127-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
À titre principal,
Constater, dire et juger que Monsieur [L] [Z] ne rapporte par la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule RENAUT TRAFIC immatriculé LM-JE-784 vendu le 12 octobre 2022 par MS AUTO,
Débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger que Monsieur [L] [Z] a ordonné la destruction du véhicule RENAUT TRAFIC immatriculé LM-JE-784 vendu le 12 octobre 2022 par MS AUTO,
Débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater, dire et juger que Monsieur [L] [Z] ne rapporte par la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule RENAUT TRAFIC immatriculé LM-JE-784 vendu le 12 octobre 2022 par MS AUTO,
Débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à MS AUTO la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et la procédure renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur ce,
Par contrat du 12 octobre 2022, M. [G] [U], exploitant un garage sous le nom commercial « MS AUTO » a vendu à M. [L] [Z] un véhicule Renault Trafic immatriculé LM-JE-784 pour un prix de 8 400 €.
Le contrôle technique effectué le 12 octobre 2022, avant la vente, a indiqué que le véhicule était affecté de quatre défaillances mineures.
M. [Z] a fait effectuer un second contrôle technique le 17 octobre 2022, lequel a indiqué quatre défaillances majeures et plusieurs défaillances mineures.
Une expertise amiable à la demande de l’assureur de M. [Z], la compagnie Allianz devait être organisée le 18 janvier 2023, M. [U] en étant informé par courrier de l’expert du 22 décembre 2022.
Le véhicule a été incendié dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023 et le véhicule a été remorqué à la fourrière communautaire de [Localité 7].
A défaut de suite donnée à sa demande d’indemnisation adressée par LRAR du 21 mars 2023, M. [Z] a fait citer M. [U] devant le tribunal pour obtenir la résiliation de la vente et le remboursement du prix de vente ainsi que le paiement de divers préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [Z] entend finalement exercer une action estimatoire contre son vendeur et sollicite la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés établis par le deuxième contrôle technique et l’expertise amiable. A défaut ,il fait valoir que la chose vendue n’était pas conforme au contrat justifiant la réduction du prix.
Il explique que l’expert n’a pas pu chiffrer le montant des réparations mais que les pièces produites, en l’occurrence des devis, permettent de fixer le prix total des réparations à la somme de 3 760,78 €.
M. [U] fait valoir qu’il n’a pas été averti ni de l’incendie du véhicule ni du lieu de l’expertise qui n’est donc pas contradictoire et lui est donc inopposable. En outre, M. [Z] a fait procéder à la destruction du véhicule de qui rend toute contre-expertise impossible.
Il ajoute que les demandes de réparation sur un véhicule qui n’existe plus sont mal fondées, que les préjudices évoqués ne sont pas démontrés.
Sur le bien fondé de l’action
L’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1647 du même code dispose que si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et des autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que l’alinéa 2 de l’article 1647 n’exclut pas pour l’acheteur la possibilité d’obtenir, par la voie de l’action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont la chose vendue était atteinte.
Pour autant, la preuve de l’existence de vices antérieurs à la vente doit être rapportée par l’acheteur.
Si le vendeur est un professionnel, il est présumé que le vice caché est antérieur à la vente.
Le juge peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire dès lors que le rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties et que les constatations sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que pour satisfaire à la charge de la preuve, M. [Z] produit aux débats :
— Le procès-verbal de contrôle technique du 12 octobre 2022 faisant apparaître cinq défaillances mineures dont disque et tambour de freins légèrement usés, mauvais fonctionnement du lave-glace, source lumineuse d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière partiellement défectueuse, panneau ou élément de la cabine et de la carrosserie endommagé et mesures d’opacité légèrement instables ;
— Le procès-verbal de contrôle technique du 17 novembre 2022 mentionnant outre des défaillances mineures supplémentaires telles qu’un jeu anormal dans la direction ainsi que des défaillances majeures pour les plaques d’immatriculation mal fixées, des sources lumineuses défectueuses et un dysfonctionnement important de l’opacité ;
— Des copies d’échanges de SMS entre les parties ;
— La copie de la convocation du défendeur pour l’expertise du véhicule au garage Heim le 18 janvier 2023 ;
— Le dépôt de plainte pour destruction du véhicule du 10 janvier 2023 de M. [Z] ;
— Le rapport d’expertise privée du 8 février 2023 non contradictoire ;
— Un devis du garage HESS du 2.01.2024 pour le remplacement du filtre à particules pour un montant TTC de 2 900,78 € ;
— Des extraits de sites internet donnant des fourchettes de prix pour le remplacement et la réparation des feux de position, du FAP ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [Z] à effet du 17.10.2022.
Il n’est pas discuté que les constatations de l’expert missionné par l’assureur de M. [Z] ont été faites sans que M. [U] ne soit avisé du lieu de réalisation de ces opérations de sorte qu’il n’a pas été à même d’y participer.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire sur lequel se fonde M. [Z] pour établir les vices cachés est néanmoins produit régulièrement aux débats
Cependant, en raison de son caractère non contradictoire, ce rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Enfin, aucun élément n’est produit permettant de corroborer les constatations de l’expert mandaté par l’assurance sur le véhicule incendié.
M. [Z] ayant fait procédé à la destruction du véhicule à la suite de ces constatations, une contre-expertise du véhicule s’avère impossible.
Par conséquent, ni le vice caché ni sa gravité ne sont par conséquent établis. M. [Z] est par conséquent mal fondé à solliciter la réduction du prix de vente en raison de la perte de l’utilité de la chose au regard de la perte de valeur de la chose jusqu’à la date de sa destruction.
L’existence d’un défaut de délivrance conforme
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose : " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ".
L’article L.217-4 précise : " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "
L’article L.217-7 du même code énonce que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
Dans un tel cas, l’article L.218-8 du Code de la consommation prévoit que " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ".
Il résulte de ces textes que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, c’est-à-dire que la chose vendue doit présenter les caractéristiques déterminées par le vendeur et l’acheteur lors de la vente.
En l’espèce, les défauts relevés dans le second contrôle technique du 17 octobre 2022, qu’ils soient mineurs ou majeurs, sont apparus cinq jours après la vente ; ils sont donc présumés exister au moment de la délivrance.
M. [U] fait valoir que le véhicule livré ne présentait aucun défaut de conformité notamment au titre de sa puissance ce que M. [Z] ne conteste plus.
Néanmoins, le second contrôle technique a constaté plusieurs défaillances majeures :
-0.1.1.a.2. PLAQUES D’IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber, AV AR
-4.2.1.a.2 ETAT DE FONCTIONNEMENT ([Localité 6] DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, [Localité 6] DE GABARIT, [Localité 6] D’ENCOMBREMENT ET [Localité 6] DE JOUR ) Source lumineuse défectueuse AVG, AVD
-4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT ( DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ARRIERE ) Source lumineuse défectueuse
-8.2.22.a.2 OPACITE L’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
-8.2.22.c.2. OPACITE : le relevé du système PBD indique un dysfonctionnement important
Code défaut standard relevé concernant le dispositif antipollution : P1205 PO380. "
Ainsi que plusieurs défaillances mineures non relevées dans le premier contrôle technique, à savoir :
— " 2.3.1a.1. JEU DANS LA DIRECTION : jeu anormal
-6.1.2.a.1. TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute "
-8.2.22.a.1 OPACITE : Mesures d’opacité légèrement instables "
Il s’infère de la comparaison entre le premier contrôle technique du 12 octobre 2022 établi à la demande de l’entreprise MS AUTO et le deuxième contrôle technique du 17 octobre 2022 établi à la demande de l’acheteur, que le vendeur, professionnel, a clairement manqué à son obligation de délivrance conforme, le second contrôle technique mettant en exergue des défauts affectant le véhicule qui n’étaient pas mentionnés sur le contrôle technique remis à M. [Z] le jour de la vente, et dont il n’est pas soutenu que le vendeur l’en aurait informé.
Compte tenu de la destruction du véhicule par incendie, M. [Z] sollicite la réduction du prix de vente à hauteur de 3 760,78 € sur la base :
— du devis établi par un garage pour la réparation du filtre à particules, ainsi que pour celle tenant au tuyau d’échappement pour un montant de 2 900,78 euros,
— Des prix trouvés sur internet s’agissant des feux de position avant défectueux, pour un montant de 60 euros,
— Du prix avoisinant les 300 € pour le remplacement de la traverse avant endommagée,
— Du coût des prestations de main d’œuvre évalué à la somme de 800 €.
Au vu des éléments produits il sera alloué à M. [Z] une réduction sur le prix de vente du véhicule de 3 760,78 €.
Sur l’indemnisation de l’acquéreur
M. [Z] sollicite en tout état de cause que M. [U] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2 082,47 €, ce que conteste le défendeur.
M. [Z] met en compte les frais d’expertise amiable à hauteur de 690 € TTC. Or il résulte du courrier de la compagnie Allianz que ces frais ont été réglés par l’assureur. M. [Z] est par conséquent mal fondé en cette demande qui sera rejetée.
Le demandeur sollicite le remboursement de ses frais d’assurances pour un montant de 92, 47 € couvrant la période d’acquisition jusqu’à la destruction par incendie du véhicule. Cette demande n’est pas justifiée dans le cadre d’une demande en réduction du prix.
M. [Z] met en compte une somme de 300 € au titre de la privation de jouissance de son véhicule pendant 3 mois. La comparaison du kilométrage parcouru par le véhicule depuis les procès-verbaux de contrôle technique du mois d’octobre 2022 et l’incendie survenu le 9-10 janvier 2023 montre que le véhicule a parcouru 1 200 kilomètres. Le préjudice de jouissance allégué n’est par conséquent pas établi et sera rejeté.
La demande de réparation d’un préjudice moral ne résulte d’aucun élément ni explication de la part de M. [Z]. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Par conséquent M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Pour des motifs d’équité, il sera alloué à M. [Z] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [U] exploitant sous l’enseigne MS AUTO à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 760,78 € au titre de la réduction du prix de vente du véhicule Renault Trafic Immatriculé LM-JE-784 pour défaut de conformité ;
CONDAMNE M. [G] [U] exploitant sous l’enseigne MS AUTO aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [G] [U] exploitant sous l’enseigne MS AUTO à payer à M. [L] [Z] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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