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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 23/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
[D] [I], assesseur collège salarié
en présence de Madame [W] [T] [J], auditrice
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2025 par le même magistrat
[13] C/ Madame [C] [L]
N° RG 23/01376 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHRI
DEMANDERESSE
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [B], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie BAYLE, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[13]
[C] [L]
Me Anne-sophie BAYLE, vestiaire : 2796
Une copie revêtue de la formule executoire :
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, Madame [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par la [16] et signifiée le 28 mars 2023 pour un montant de 7 700,18 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 juin 2025, la [15] ([12]) [3] sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 7 700,18 € et la condamnation de Madame [L] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Madame [L] a été affiliée auprès de la [14] au régime des non-salariés agricoles en qualité d’associée exploitante jusqu’au 30 avril 2019 et qu’elle était redevable de cotisations sociales à titre personnel ;
— qu’elle n’a jamais contesté son affiliation et ce malgré les bordereaux d’appel de cotisations qui lui ont été adressés ;
— que la mise en demeure préalable à la contrainte a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue par la [14], Madame [L] n’ayant pas respecté son obligation d’informer la caisse de son changement d’adresse ;
— qu’il résulte d’un contrôle réalisé en 2021 par un agent de la caisse que Madame [L] a été expulsée du terrain exploité en mai 2019 et que son compte a été radié au 30 avril 2019 ;
— que la contrainte est régulièrement motivée, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, la période concernée, le motif de son émission, et qu’elle fait référence à la mise en demeure également détaillée ;
— que Madame [L] n’a réglé aucune cotisation, qu’elle reste redevable de cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, qu’une saisie attribution a été mise en oeuvre, que Madame [L] a saisi le juge de l’exécution et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur la contrainte dont le pôle social est saisi ;
— que la caisse n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier auprès du Commissaire de Justice.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 juin 2025, Madame [C] [L] demande au tribunal :
— à titre principal, l’annulation de la contrainte ;
— à titre subsidiaire, l’autorisation de s’acquitter de sa dette auprès de la [12] en 23 versements mensuels d’un montant de 200 €, et le versement du solde à la 24ème échéance ;
— la condamnation de la [12] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a jamais réceptionné les bordereaux d’appels de cotisation et la mise en demeure préalable à la contrainte qui ont été envoyés à une adresse à laquelle elle n’était plus domiciliée ;
— qu’elle n’a exercé aucune activité agricole, qu’elle était associée avec Monsieur [Z] et qu’elle était persuadée de lui avoir cédé ses parts de l’EARL [Adresse 7] selon décision du 18 mai 2018 ;
— qu’elle était salariée de l’agence [4] [Localité 11] [18] [Localité 9] de janvier à décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’affiliation :
L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que "Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret."
Ainsi, sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés agricoles les personnes physiques qui exercent à titre principal, ou dans certains cas à titre secondaire, une activité agricole non-salariée. Sont ainsi concernés : les exploitants agricoles individuels ; les associés actifs de sociétés agricoles à objet civil (EARL, [10], SCEA…) et plus largement toute personne exerçant une activité agricole à titre non-salarié (sans contrat de travail).
Aux termes de l’article R. 722-13 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date où elles ne remplissent plus les conditions d’affiliation prévues aux articles L. 722-4 à L. 722-7 et aux dispositions prises pour leur application, les personnes concernées cessent de plein droit de relever des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, sous réserve de l’application des dispositions législatives et réglementaires comportant le maintien des droits après cette cessation.
Aux termes de l’article R.722-16 du code rural et de la pêche maritime, l’assujettissement au régime obligatoire d’assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l’objet d’une immatriculation au titre de leur chef de famille.
L’immatriculation prend effet du jour où l’intéressé a rempli les conditions d’assujettissement à l’assurance. Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l’affiliation, à l’immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d’immatriculation.
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 722-19 du code rural et de la pêche maritime, pour l’application de l’article R. 722-16, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d’assujettissement à l’assurance, tous renseignements nécessaires à l’immatriculation ou à la radiation.
Il résulte des pièces produites que Madame [L] et Monsieur [Z] se sont associés au sein de l’EARL [Adresse 7], qu’ils détenaient ensemble plus de 50 % du capital social, Monsieur [Z] à hauteur de 200 parts et Madame [L] à hauteur de 800 parts.
Par décision des associés prise le 18 mai 2018 et déposée au greffe le 9 juillet 2018, Madame [L] a démissionné de ses fonctions de gérante de l’EARL, transférées à son associé, sans modification de la composition du capital social.
Si elle justifie avoir été embauchée en qualité d’agent de sécurité aéroportuaire à compter du 21 août 2018 par la société [19] puis par la société [5] du 2 novembre 2018 au 4 mars 2022, elle a conservé sa qualité d’associée exploitante de l’EARL et la poursuite de son affiliation à la [15] est justifiée en qualité de non salariée agricole.
La [12] a procédé à la radiation du compte de Madame [L] au 30 avril 2019, à la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté qui a permis de constater qu’aucune activité n’était exercée sur le site de l’EARL et que les associés avaient été expulsés du domaine exploité en mai 2019.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquelles elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserves des adaptations suivantes :
a) Les mots : « la mise en demeure ou l’avertissement est établi » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure est établie » ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code.
La [12] a adressé à Madame [L] une mise en demeure de régler la somme de 8 170 ,74 € au titre des cotisations 2019 et des majorations, datée du 13 janvier 2020, dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Madame [L] ne justifie pas avoir informé la [12] d’un changement d’adresse, dont la déclaration incombe au cotisant. Elle produit un justificatif [8] qui démontre que son changement d’adresse [Adresse 17] à [Localité 6] était d’ores et déjà effectif au 25/09/2019.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur le bien-fondé des cotisations :
Les modalités de calcul des cotisations et des majorations faisant l’objet de la contrainte établie le 13 mars 2023 ne sont pas discutées.
Le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son quantum.
Sur la demande de délais de paiement :
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relatifs au paiement des cotisations et contributions qui sont soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Madame [L] sera dès lors déboutée de sa demande d’octroi d’un échéancier sur 24 mois.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime : « les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Madame [L].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte n° CT23004 émise le 13 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023 pour une somme totale de 7 700,18 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019 ;
Condamne Madame [C] [L] à payer à la [14] la somme de 7 700,18 € ;
Condamne Madame [C] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute Madame [L] de ses demandes ;
Condamne Madame [C] [L] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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