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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6CF
MINUTE N° : 958
S.D.C. de la Résidence "[Adresse 1]", représenté par Maître [X] [S], administrateur provisoire
c/
[K] [B], [I] [B]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. de la Résidence "[Adresse 1]", représenté par Maître [X] [S], administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 95500-2025-0001069 en date du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise
Représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau du Val d’Oise,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non-comparant, ni représenté
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] représenté par Maître [X] [S] a fait assigner, Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] le 5 novembre 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] au paiement de la somme de 7.666,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 et à la somme de 60 euros au titre des frais;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] à la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Il expose que Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] ne paient pas les charges dont ils sont redevables et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3], représenté par Maître [X] [S], par représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] dans l’immeuble dont s’agit concernant le lot n° 0258 et 0556 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Les comptes des exercices 2021, 2022, 2023, 2025 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2026 sont produits.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 12 mars 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 5.265,25 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 16 février 2026, premier trimestre 2026 inclus.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun des frais engagés, ne peuvent être considéré comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] à payer la somme de 5.265,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2026, premier trimestre 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Concernant la demande de capitalisation, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] sont de manière récurrentes en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, ils n’ont jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] représenté par Maître [X] [S], la somme de 5.265,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2026 (1er trimestre 2026 inclus) a et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] à verser la somme de 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] représenté par Maître [X] [S] au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 3] représenté par Maître [X] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [B] et Madame [I] [B] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à GONESSE, le 21 mai 2026.
La greffiere La juge
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