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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 25-00256 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOFO
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [K] [F]
Mme [C] [N] épouse [F]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [F] [K] et
Mme [F] [C] née [N]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 175
Madame [C] [N] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 175
DÉFENDEURS :
[17]
Secteur Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [21] – pole surendettement
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [22]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 19 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [K] et Mme [F] [C] née [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 28 janvier 2025.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [F] un état détaillé des dettes dont l’accusé réception a été signé le 7 avril 2025.
Par courrier en date du 11 avril 2025, M. et Mme [F] ont contesté plusieurs créances.
L’état détaillé des dettes définitif est en date du 30 avril 2025 sur lequel les créances contestées apparaissent ainsi :
— [16] France 5028856628 : 2 742,29 euros,
— [16] France 5028856615 : 1 391,03 euros,
— Hoist Finance AB 46106676095 : 1 726,24 euros,
— Hoist Finance AB 52059954477 : 18 030,68 euros,
— [26] 5039016567 : 2 729,54 euros,
— [26] 5039016565 : 1 858,52 euros,
— [26] 5039016564 : 2 127,16 euros,
— [26] 5039016563 : 849,38 euros,
— LC Asset 2 SARL ou [18] ( [23] ) 921654 : 4 985,65 euros,
— LC Asset 2 SARL ou [18] ( [23] ) 931660 : 3 865,34 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. et Mme [F] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été reportée à plusieurs reprises pour être utilement plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, M. et Mme [F], représentés par leur conseil, ont expliqué ne plus contester les créances d'[17] et d'[19].
Pour le restant des créances, ils expliquent que pour toutes les créances [26] et [22] SARL ou [18] ( [23] ), des jugements de caducité ont été rendus par le tribunal de Sannois sur des oppositions à ordonnance portant injonction de payer.
[17] a adressé un courrier en date du 4 août 2025 confirmant les montants déclarés et apparaissant dans l’état déclaré des dettes.
[20] a adressé un courrier en date du 18 août 2025 confirmant les montants déclarés et apparaissant dans l’état déclaré des dettes.
[26] a adressé par courrier en date du 10 novembre 2025 des actualisations de créances comme suit :
— Contrat 2020244070522378 : 313,03 euros,
— Contrat 2020244152479729 : 468,12 euros,
— Contrat 2020950268431439 : 147,70 euros,
— Contrat 2020950284491151 : 784,96 euros,
— Contrat 2020950352268747 : 3 251,77 euros,
— Contrat 2020950380014048 : 2 895,14 euros,
— Contrat 2020950457231160 anciennement [18] ou [23] : 4 800,38 euros,
— Contrat 2020950464083117 anciennement [18] ou [23] : 3 043,17 euros.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation , dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire.
Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
[17] 5028856628
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 2 742,29 euros.
Selon le créancier la créance est de 2 742,29 euros. Il produit l’offre de prêt, un historique de compte, le tableau d’amortissement et un décompte au 14 mars 2025 et le jugement du tribunal de Sannois en date du 7 mars 2025 condamnant Mme [F] à verser la somme de 2 893,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 10 euros au titre de la clause pénale
M. et Mme [F] ne contestent plus le montant de la créance.
En conséquence, il convient de constater que la créance est de 2 742,29 euros.
[17] 5028856615
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 391,03 euros
Selon le créancier la créance est de 1 391,03 euros. Il produit l’offre de prêt, un historique de compte, le tableau d’amortissement et un décompte au 14 mars 2025.
M. et Mme [F] ne contestent plus le montant de la créance.
En conséquence, il convient de constater que la créance est de 1 391,03 euros.
Hoist Finance AB 46106676095
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 726,24 euros.
Le créancier confirme le montant de la créance déclarée et produit le contrat de cession ainsi que l’attestation de cession, le contrat de crédit signé le 4 avril 2024 par M. [F], l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 octobre 2023 et le décompte d’huissier en date du 18 novembre 2023.
L’ordonnance portant injonction de payer porte sur une somme de 1 497,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, 57,15 euros au titre des frais accessoires et 10 euros au titre de la clause pénale. Le décompte est conforme à cette ordonnance.
M. et Mme [F] ne contestent plus le montant de la créance.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 1 726,24 euros.
Hoist Finance AB 52059954477
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 18 030,68 euros.
Le créancier confirme le montant de la créance déclarée et produit le contrat de cession ainsi que l’attestation de cession, le contrat de crédit signé le 28 mars 2014 par M. [F] et renouvelé le 6 octobre 2020 par les époux [F] l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 octobre 2023 et le décompte d’huissier en date du 11 juin 2025. L’ordonnance portant injonction de payer porte sur une somme de 666,57 euros en principal avec intérêts au taux de 6,22% à compter du 17 août 2023 et 63,23 euros au titre des frais accessoires alors que la demande initiale porte sur une somme principale de 14 999,22 euros. Le décompte se base sur une somme principale de 14 999,22 euros.
M. et Mme [F] ne contestent plus le montant de la créance.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 18 030,68 euros.
[Adresse 25] 5039016567
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 2 729,54 euros.
Selon le créancier, la créance est de 2 895,14 euros qui est le montant initial de la créance. Il rappelle que l’ordonnance portant injonction de payer est devenue caduque par jugement rendu par le tribunal de Sannois.
M. et Mme [F] expliquent qu’à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28], la dette est éteinte.
L’ordonnance portant injonction de payer est devenue caduque à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28] ; le créancier ne dispose plus de titre exécutoire. Pour autant, l’existence de la créance peut être rapportée ainsi que son caractère liquide.
Le créancier produit un décompte de créance au 14 septembre 2023 ; si le montant du capital de 2 236,51 euros est justifié ainsi que le montant du capital impayé de 449,72 euros, il ne justifie pas des montants demandés au titre des intérêts de 138,91 euros et assurances impayées de 70 euros. Ces montants doivent en conséquence être déduits de la somme de 2 895,14 euros.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 2 686,23 euros.
[Adresse 25] 5039016565
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 1 858,52 euros
Aucun élément produit par le créancier permet de définir la créance qu’il déclare pour ce contrat de prêt. En effet, le créancier a produit une pile de documents dont les numéros de crédits ou références ne correspondent pas aux numéros de crédits apparaissant dans l’état déclaré des dettes permettant d’identifier cette créance. Si la copie d’un contrat de prêt semble se rattacher à cette créance, aucun décompte produit ne semble s’y rattacher.
M. et Mme [F] expliquent qu’à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28], la dette est éteinte.
Compte tenu de l’absence d’éléments tangibles pour déterminer l’existence de cette créance ainsi que son montant, il convient de l’écarter.
[Adresse 25] 5039016564
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 2 127,16 euros
Selon le créancier, la créance est de 3 251,77 euros qui est le montant initial de la créance. Il rappelle que l’ordonnance portant injonction de payer est devenue caduque par jugement rendu par le tribunal de Sannois.
M. et Mme [F] expliquent qu’à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28], la dette est éteinte.
L’ordonnance portant injonction de payer est devenue caduque à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28] ; le créancier ne dispose plus de titre exécutoire. Pour autant, l’existence de la créance peut être rapportée ainsi que son caractère liquide.
Le créancier produit un décompte de créance au 14 septembre 2023 ; si le montant du capital de 1 851,53 euros est justifié ainsi que le montant du capital impayé de 1 195,71 euros, il ne justifie pas des montants demandés au titre des intérêts de 64,53 euros et assurances impayées de 140 euros. Ces montants doivent en conséquence être déduits de la somme de 3 251,77 euros.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 3 047,24 euros.
[Adresse 25] 5039016563
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 849,38 euros
Selon le créancier, la créance est de 784,96 euros.
M. et Mme [F] expliquent qu’à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28], la dette est éteinte.
L’ordonnance portant injonction de payer est devenue caduque à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28] ; le créancier ne dispose plus de titre exécutoire. Pour autant, l’existence de la créance peut être rapportée ainsi que son caractère liquide.
Le créancier produit un décompte de créance au 14 novembre 2023 ; si le montant du capital de 700,75 euros est justifié, il ne justifie pas des montants demandés au titre des intérêts de 4,21 euros et assurances impayées de 80 euros. Ces montants doivent en conséquence être déduits de la somme de 784,96 euros.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 700,75 euros.
[26] 2020950457231160 anciennement [18] ou [23]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 4 985,65 euros.
Selon le créancier la créance est de 4 800,38 euros. Il joint le jugement du 25 octobre 2024 rendu par le tribunal de proximité de Sannois aux termes duquel M. et Mme [F] ont été condamnés à payer 4 605,55 euros à titre principal au taux contractuel de 9,43% à compter du jugement plus un euro de clause pénale. Le compte est revenu pour 4 989,79 euros dont il convient d’enlever les intérêts calculés après le 18 février 2025 soit 189,41 euros la clause pénale ayant déjà été déduite.
M. et Mme [F] expliquent qu’existerait un jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28] et que la dette serait éteinte.
Compte tenu de la production du jugement, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 4 800,38 euros.
[26] 2020950464083117 anciennement [18] ou [23]
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 3 865,34 euros.
Selon le créancier la créance est de 3 043,17 euros. Il explique que le principal a été minoré par une ordonnance portant injonction de payer à laquelle M. et Mme [F] se sont opposé. Compte tenu du désistement lors de l’audience de contestation de la part du créancier, il demande que le montant soit repris à la somme de 3 043,17 euros ne disposant pas de titre.
M. et Mme [F] expliquent qu’à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28], la dette est éteinte.
L’ordonnance portant injonction de payer est devenue caduque à la suite du jugement de caducité rendu par la chambre de proximité de [Localité 28] ; le créancier ne dispose plus de titre exécutoire. Pour autant, l’existence de la créance peut être rapportée ainsi que son caractère liquide.
Le créancier produit un décompte de créance au 21 septembre 2023 ; si le montant du capital de 2 550,16 euros est justifié ainsi que le montant du capital impayé de 290,73 euros, il ne justifie pas des montants demandés au titre des intérêts de 149,78 euros et assurances impayées de 52,50 euros. Ces montants doivent en conséquence être déduits de la somme de 3 043,17 euros.
En conséquence, il convient de dire que la créance est de 2 651,48 euros.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance [26] 5039016565 apparaissant sur l’état déclaré des dettes à la somme de 1 858,52 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées comme suit :
— [16] France 5028856628 : 2 742,29 euros,
— [16] France 5028856615 : 1 391,03 euros,
— Hoist Finance AB 46106676095 : 1 726,24 euros,
— Hoist Finance AB 52059954477 : 18 030,68 euros,
— [26] 5039016567 : 2 686,23 euros,
— [26] 50390165664 : 3 047,24 euros,
— [26] 5039016563 : 700,75 euros,
— LC Asset 2 SARL ou [18] ( [23] ) 921654 : 4 800,38 euros,
— LC Asset 2 SARL ou [18] ( Link Financial ) 931660 : 2 651,48 euros;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 09 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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