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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 30 janv. 2024, n° 23/04163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/04163 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUDS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024
MINUTE N° 24/00024
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 07 Novembre 2023
Affaire mise en délibéré au 30 JANVIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne et représentée par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
Syndicat UL. MOSZAR. CGT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représenté par M. [I] [N]
Syndicat UL.MOSZAR.UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Mme [G] [Y]
ET :
Société LA SARL RESTAURATION ROISSY, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE CGC INOVA HCR, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K093 substitué par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K093
Syndicat FO UNION DEPARTEMENTALE DE SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CNT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [P] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [U] [S], demeurant [Adresse 6]
présent en personne à l’audience, représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2189 substitué par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K093
Monsieur [NX] [X], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, Me Anne MARTY, Me Kader SISSOKO
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 30 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 avril 2023, Madame [G] [Y], le syndicat UL, MOSZAR CGT, le syndicat UL MOSZAR UNSA a demandé la convocation de la SARL RESTAURATION [Localité 17] (AREAS), des syndicat CFTC, CFE CGC, SUD, FO, CNT et CFDT devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire ordonner à la société RESTAURATION [Localité 17] la remise du matériel électoral du 1er tour du 5 avril 2023, de faire dire que les élections professionnelles à la société RESTAURATION [Localité 17] concernant les membres de la délégation du personnel au Comité Social Economique (CSE) du premier tour du 5 avril 2023 dans les collèges employés, agents de maîtrise et cadres sont nulles et de nul effet, de faire ordonner à la société RESTAURATION [Localité 17] de reconvoquer à la négociation du protocole préélectoral les cinq organisations syndicales représentatives dans la restauration et habilités aux adresses respectives de leurs domiciles et de transmettre les démarches réalisées au service de l’inspection du travail et de l’emploi de [Localité 17] dans les 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir; de faire prévoir les modalités de vote par correspondance et l’ouverture d’une boîte postale ainsi que la désignation d’un huissier de justice nécessaire au bon déroulement des élections à la charge de la société RESTAURATION [Localité 17] ; de faire ordonner à la société RESTAURATION [Localité 17] le maintien du salaire de demandeur comme des invités présents à l’audience recensés par le greffier en chef ; de condamner la société RESTAURATION [Localité 17] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que des élections des membres de la délégation du personnel au CSE de la société RESTAURATION [Localité 17] ont eu lieu le 5 avril 2023 dans les locaux de la société RESTAURATION [Localité 17]. Qu’un protocole électoral avait été conclu avec les organisations syndicales suivantes à savoir: CFE CGC, CGT, CNT, SUD, CFDT, FO, UNSA et CFTC. Que ce protocole prévoyait le vote par correspondance et la mise à disposition de kits à tous les salariés. Que dès réception des kits de vote par correspondance, les candidats SUD se sont employés à récupérer lesdits kits auprès des salariés, notamment auprès des jeunes sans connaissance du processus électoral qui ont remis leurs enveloppes (environ 200) à des candidats qui se présentaient comme membres de la direction.
Madame [Y] reproche les licenciements injustifiés de deux salariés inscrits sur sa liste à savoir, d’une part, celui de Monsieur [B] [K], employé de Sushi Shop, lequel s’est vu reproché un comportement inapproprié par un délégué de proximité et une candidate sur la liste du syndicat privilégié par la Direction, d’autre part, celui de Monsieur [F] [H], employé sur le restaurant I LOVE PARIS qui a été accusé de comportement inapproprié par une candidate de la liste SUD.
Elle fait valoir également que la convocation à la négociation du protocole préélectoral a été adressée à la fédération et non à l’UD dont elle relève et qui seule est habilitée à ce type de négociation. Elle indique avoir appris lors de la mise sous pli du 22 que des noms avaient été soustraits par la RH de la liste figurant au dos des bulletins de vote à expédier. Elle reproche au protocole préélectoral d’avoitr convenu page 10 que seuls les membres du bureau de vote peuvent assister au déroulement des opérations électorales ainsi que l’huissier qui lui sera mandaté.
Elle reproche enfin un non respect de l’obligation de neutralité par l’employeur de nature selon elle à entraîner l’annulation des élections.
A l’audience du 7 novembre 2023, Madame [G] [Y] a confirmé ses demandes et a soutenu oralement des conclusions déposées à l’audience. L’UNSA et la CGT se sont associés à ses demandes.
A cette même audience, la société RESTAURATION [Localité 17] a soutenu oralement des conclusions en défense. Elle demande, à titre principal, de juger irrecevable la requête de Madame [Y], à titre subsidiaire de débouter celle -ci de toutes ses demandes, en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, le syndicat SUD HOTELLERIE RESTAURATION a soutenu oralement des conclusions en défense. Il demande au tribunal de de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Plusieurs élus de SUD à savoir Monsieur [S], Madame [O], Monsieur [T] et Monsieur [X] se sont associés aux demandes de SUD.
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Le défaut de pouvoir statutaire ou spécial du salarié qui se présente comme le représentant en justice d’une organisation syndicale constitue une irrégularité de fond telle que prévue à l’article 117 du code de procédure civile. Par ailleurs, le pouvoir spécial de la personne qui représente à l’action un syndicat doit être délivré avant l’expiration du délai prescrit pour contester les élections . Passé ce délai, aucune régularisation en cours d’instance n’est possible.
En l’espèce, Madame [Y] n’a justifié d’aucun pouvoir qu’il soit statutaire ou exprès lui permettant d’engager une action en annulation des élections professionnelles au nom et pour le compte des syndicats UL.MOSZAR CGT et UL.MOSZAR UNSA et ce avant l’expiration du délai de 15 jours prévu pour contester les résultats des élections professionnelles.
En conséquence, l’action engagée par Madame [Y] au nom des deux syndicats précités est irrecevable.
Au terme de sa requête, Madame [Y] sollicite l’annulation du premier tour des élections organisé au sein du premier collège et au sein du second collège. Or de jurisprudence constante, un salarié ne peut solliciter l’annulation des élections qu’à l’égard des représentants du personnel qui ont été élus dans le collège auquel il appartient.
En l’espèce, Madame [Y] appartient au deuxième collège “agents de maîtrise et cadres” et a présenté sa candidature au sein de ce collège . Par conséquent, elle ne peut solliciter l’annulation des élections qui se sont déroulées au sein du premier collège “Employés” auquel elle n’appartient pas.
Le tribunal retiendra donc qu’elle n’a qualité à agir que pour contester les élections qui se sont déroulées au deuxième collège.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008_789 du 20 août 2008, le contentieux électoral en annulation des élections suppose du requérant qu’il justifie de l’une des trois conditions suivantes à savoir que l’irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement des élections a influencé le résultat des élections, que l’irrégularité est directement contraire aux principes généraux du droit électoral, que l’irrégularité a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
En l’espèce, aucun des arguments avancés par Madame [Y] ne permet de contredire le fait que les enveloppes de vote par correspondance ont bien été adressées par voie postale et que chacune d’entre elles identifiait l’électeur et était signé par ce dernier au verso. De même , la preuve est insuffisante concernant la remise de 200 enveloppes au syndicat SUD.
De même, les licenciements qui ont été notifiés à Messieurs [B] et [F] l’ont été indépendamment du processus électoral et hors la protection prévue par l’article L 2411-7 du code du travail.
Au ragard des règles édictées par l’article L 2314-5 du code du travail, la convocation du syndicat FO pouvait valablement être adressée par la société RESTAURATION [Localité 17] à la confédération au niveau national et interprofessionnel de telle sorte qu’aucune irrégularité n’est établie de ce chef.
Par courriers des 17 et 20 mars 2023, trois candidats ont informé la Direction de leur souhait de retirer leur candidature de la liste présentée par le syndicat FO. Suite au refus de FO d’adapter sa liste de candidature, l’employeur a modifié unilatéralement les bulletins de vote ce qu’autorise la jurisprudence.
Concernant les opérations de vote et de dépouillement, il convient de se reporter au procès-verbal de constat d’huissier qui démontre qu’aucune irrégularité de nature à entâcher le scrutin pour défaut de neutralité de l’employeur n’est établi par Madame [Y].
Il convient donc de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Il convient au nom de l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Madame [Y] au nom des deux syndicats UL.MOSZAR CGT et UL.MOSZAR UNSA .
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Madame [Y] pour solliciter l’annulation des élections qui se sont déroulées au sein du premier collège “Employés” auquel elle n’appartient pas.
DEBOUTONS Madame [Y] de toutes ses demandes pour contester les élections qui se sont déroulées au deuxième collège.
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 JANVIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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