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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/08946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
______________________
[Localité 16] Civil
N° RG 24/08946
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Romain ZSCHUNKE
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Madame [E] [F]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F]
Représentants légaux de :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
et
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, non comparant à l’audience,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 4 novembre 2019 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,400 euros chacun au titre d’un manquement à l’article 14 du règlement CE n°261/2004, 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, 400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après trois renvois, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] , représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation. Ils ajoutent que le transporteur aérien ne leur a pas remis une notice d’information l’informant de leurs droits.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de representants légaux de [S] [F] et [P] [F] font valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à la réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de médiation a échoué.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée. En effet, si elle a constitué avocat en cours de procédure, elle n’a jamais comparu et n’a jamais déposé des conclusions dans le présent dossier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue au Greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] ont fourni des explications complémentaires sur la recevabilité de leur demandes.
Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [15] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien TUNIS-AIR qui a son siège social à TUNIS-CARTHAGE dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien TUNIS-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action des passagers étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 17] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] pouvaient dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG – ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, contrairement à ce qui est indiqué dans leur conclusions, y compris dans les conclusions déposées en cours de délibéré, ainsi que dans leur bordereaux de pièces, Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] ne justifient d’aucune tentative préalable de médiation ou de conciliation.
Dans ces conditions, leur action est irrecevable.
Par ailleurs, ils seront condamnés aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F],
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [F] agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de [S] [F] et [P] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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