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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 12 mai 2026, n° 26/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00865 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PLEP
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINlEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
AVEC PROGRAMME DE SOINS DANS LES 24H LE CAS ECHEANT
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 13 Mai 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, statuant publiquement débats tenus le 12 mai 2026 au Centre Hospitalier d’Argenteuil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [S] [C]
Né le 10 Octobre 1964 à [Localité 3] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Tiers : Monsieur [Z] [C]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir, d’une part que les certificats d’admission, de 24 h et de 72 h, ne sont pas horodatés et qu’il est donc impossible de s’assurer qu’ils ont bien été rédigés dans les délais légaux, d’autre part que le même psychiatre a rédigé les certificats d’admission et de 72h, en violation de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
En premier lieu, en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure.
En l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut cependant être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l’espèce, s’il convient de constater que le certificat médical du 3 mai 2026 ainsi que les certificats médicaux de 24 h, en date du 4 mai 2026, et de 72h, en date du 6 mai 2026, ne sont pas horodatés, il n’est pas justifié que cette irrégularité ait porté effectivement atteinte aux droits de Monsieur [Z] [C], le seul risque d’atteinte ne suffisant pas à faire la preuve d’un grief.
Le premier moyen sera donc rejeté.
En second lieu, il résulte de l’article L.3212-3 du code de la santé publique qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-2-2 dispose, en ses deuxième et troisième alinéas :
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin ayant établi le premier certificat médical ne peut par la suite établir le certificat médical exigé par l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique dans les délais de 24 et 72 heures.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le Docteur [U] [M], à l’origine du certificat médical d’admission du 3 mai 2026 a également établi le certificat médical de 72 h.
Or, le régime dérogatoire de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, qui permet qu’une décision d’admission en soins contraints soit prise au vu d’un seul certificat médical, ne peut offrir une pleine garantie contre le risque d’arbitraire qu’à la condition que l’état du patient soit attesté par deux autres psychiatres.
Dès lors, il apparaît que l’irrégularité constatée porte nécessairement grief à Monsieur [Z] [C], de sorte que la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C] avec le cas échéant un programme de soins dans les 24h;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement par mail
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par remise en main propre
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement par mail
Le Ministère public
Le greffier
Notification de la décision au procureur de la république le 13 mai 2026 à
Le parquet le greffier
Appel
Pas d’appel
Appel avec effet suspensif
Le 13 mai 2026 à
Le parquet le greffier
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