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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ALPHA [ G ] c/ S.A.S.U. A.L.M.A., S.A. BPIFRANCE, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, Société QBE EUROPE, Société ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.R.L. GREEN PLUS, Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED en qualité d'assureur de la société TECHNOTONIQUE, S.A.S. [ R ], S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société TOP ETANCHE, S.A.S. ALTECH, S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL, S.A.S. B & B HOTELS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d'assureur TRC-DO-CNR de la SNC ALPHA [ G ], S.C.I. CERGY HOTEL CENTAURE, E.U.R.L. TOP ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile prestataire de l' entreprise GREENPLUS |
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01154 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2SI
Code NAC : 82C
S.N.C. ALPHA [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TOP ETANCHE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennale de L’ENTREPRISE [R]
S.A.S. ALTECH
S.C.I. CERGY HOTEL CENTAURE
S.A.S. TECHTONIQUE
S.A.R.L. GREEN PLUS
S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité d’assureur de la société ALTECH,
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED en qualité d’assureur de la société TECHNOTONIQUE
E.U.R.L. TOP ETANCHE
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL
S.A.S.U. A.L.M. A.
S.A. BPIFRANCE
S.A.S. B&B HOTELS
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
S.A.M. C.V. SMABTP en qualité d’assureur de la société COBAT
S.A.S. [R]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile prestataire de l’entreprise GREENPLUS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur TRC-DO-CNR de la SNC ALPHA [G]
Société QBE EUROPE, intervenant volontaire
Société ERGO VERSICHERUNG AG, intervenant volontaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. ALPHA [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Tanguy BOELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P233
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TOP ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennale de l’entreprise [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. ALTECH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d’ANGERS,
S.C.I. SCI CERGY HOTEL CENTAURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Benoit BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. TECHTONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.R.L. GREEN PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
S.A.S. TETRIS ASSURANCE es qualité d’assureur de la société Altech, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Juliette HERVE de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, en qualité d’assureur de la société TECHNOTONIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, et Me Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS,
E.U.R.L. TOP ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21, et Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0306
S.A.S.U. A.L.M. A., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS,
S.A. BPIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21, et Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0306
S.A.S. B&B HOTELS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7, et Me Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.M. C.V. SMABTP, en qualité d’assureur de la société COBAT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
S.A.S. [R], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile prestataire de l’entreprise Greenplus, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur TRC-DO-CNR de la SNC ALPHA [G], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, et Me Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS,
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Juliette HERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220, et Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC ALPHA [G] a été constituée pour porter une opération de construction d’un parc d’activités à usage mixte, en ce compris un hôtel, d’une superficie de 30.847 m² situé [Adresse 20].
Des désordres sont apparus après la réalisation des travaux (notamment, une apparition de cloques sur l’ensemble de la façade, une apparition de fissures sur joints des prémurs avec risque d’infiltration et des rayures sur des vitrages).
Par actes des 4 novembre, 6 novembre, 10 novembre, 12 novembre, 13 novembre, 14 novembre, 18 novembre et 20 novembre 2025, la SNC ALPHA [G] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAMCV SMABTP, la société QBE INSURANCE LIMITED, la SAS [R], la SAS TETRIS ASSURANCE, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, la SAS ALTECH, la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur décennale de la SAS [R], d’assureur responsabilité civile de la SARL GREEN PLUS et d’assureur de la responsabilité civile de l’EURL TOP ETANCHE), la SARL GREEN PLUS, L’EURL TOP ETANCHE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la SCI CERGY HOTEL CENTAURE, la SAS ARKEA CREDIT BAIL, la SA BPIFRANCE, la SAS B&B HOTELS et la SAS TECHTONIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Par acte du 22 décembre 2025, la SAS ALTECHN a assigné en intervention forcée la SASU ALMA afin que les affaires soient jointes et que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 27 janvier 2026, les procédures ont été jointes et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par message du 26 mars 2026, la SARL GREEN PLUS et la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SARL GREEN PLUS) ont acquiescé à la demande d’expertise dans les conditions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, la SNC ALPHA [G] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans ses dernières conclusions. Elle formule des protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formulée par la SAS B&B HOTELS et sollicite que la consignation de l’expert soit partagée à parts égales. Elle n’est pas opposée à la mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE.
La SAS ALTECH a maintenu les termes de son assignation en intervention forcée, précisant avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la SASU ALMA.
En réplique et reprenant leurs conclusions à l’audience, la SCI CERGY HOTEL CENTAURE, la SAS ARKEA CREDIT BAI, la SA BPIFRANCE, la SA AXA FRANCE IARD (assureur de l’EURL TOP ETANCHE) et la SAS ALTECH forment protestations et réserves d’usage.
En réplique et reprenant ses conclusions, la SAS B&B HOTELS sollicite une extension de la mission de l’expert et que la consignation soit versée uniquement par la SNC ALPHA [G].
En réplique, la SAS COBAT CONSTRUCTIONS, la SAMCV SMABTP, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SASU ALMA, ont formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
La SAS TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause indiquant qu’elle a la qualité de courtier en assurance. La société ERGO VERSICHERUNG AG demande que soit reçue son intervention volontaire et formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société QBE INSURANCE LIMITED sollicite sa mise hors de cause précisant que la société QBE INSURANCE EUROPE est venue dans ses droits et obligations suite à un transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019. Cette dernière sollicite son intervention volontaire ainsi que la production sous astreinte de son ancienne assurée, la SAS TECHTONIQUE, de l’identité de ses assureurs responsabilités civiles depuis le 1er janvier 2024. Par ailleurs, elle forme des protestations et réserves.
Bien que régulièrement convoquées, la SAS [R], la SAS TECHTONIQUE, l’EURL TOP ETANCHE et la SA AXA FRAND IARD (assureur de la SAS [R]) n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, la SNC ALPHA [G] démontre l’existence de désordres sur les travaux réalisés. Par ailleurs, elle prouve que les sociétés assignées sont soit intervenues dans les travaux, soit les assureurs de ces dernières.
Ainsi à la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Il convient donc d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d’expertise sollicitée par la SAS B&B HOTELS.
En raison des éléments produits et de la qualité de locataire de la SAS B&B HOTELS, il n’y a pas lieu de lui faire supporter une partie du coût des frais de consignation.
II. Sur les mises hors de cause et les interventions volontaire ainsi que forcée
La SAS TETRIS ASSURANCE n’étant pas l’assurance de la SAS ALTECH, elle sera mise hors de cause. Quant à la société ERGO VERSICHERUNG AG qui est bien son assureur, son intervention volontaire sera reçue.
En raison du transfert de portefeuille, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE LIMITED et recevoir l’intervention volontaire de la société QBE INSURANCE EUROPE.
Par ailleurs, la SAS TECHTONIQUE a changé d’assureur à compter du 1er janvier 2024. Il convient de la condamner à produire l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile concernés par les faits et les polices d’assurance y afférentes, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
La SAS ALMA étant sous-traitante de la SAS ALTECH, il y a un intérêt à ce que l’expertise soit faite à son contradictoire. L’intervention forcée sera donc reçue.
III. Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SNC ALPHA [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ACCUEILLONS la demande formée par la SNC ALPHA [G] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons
M. [B] [F],
expert près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 21]
[Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de la SNC ALPHA [G] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; en cas de pluralité de causes, préciser la part respectivement imputable à chacune d’entre elles ;
— Relever et décrire les désordres et réserves affectant les locaux sis [Adresse 22] tels que présentés par la SAS B&B HOTELS et relevés au sein du procès-verbal de constat en date du 22 janvier 2026, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Déterminer à quels intervenants ou fournisseurs les désordres sont imputables. En cas de pluralité d’intervenants, préciser la part (en pourcentage) respectivement imputable à chacun d’entre eux ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Déterminer la proposition de chiffrage faite dans le rapport d’expertise TRC couvre tout ou partie des travaux à venir ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Déterminer et chiffrer les préjudices de toute nature subis par la SNC ALPHA [G] et ce depuis l’apparition des désordres en décembre 2023 ;
— Donner son avis sur les préjudices, matériels ou immatériels, notamment les troubles de jouissance de la SAS B&B HOTELS et les coûts induits par ces désordres et réserves, et sur leur évaluation ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SNC ALPHA [G] de sa demande tendant au partage des frais d’expertise par moitié avec la SAS B&B HOTELS ;
FIXONS à la somme de 10.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;
METTONS hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE et la société QBE INSURANCE LIMITED ;
RECEVONS les interventions volontaires de la société ERGO VERSICHERUNG AG et la société QBE INSURANCE EUROPE ;
RECEVONS l’intervention forcée de la SAS ALMA ;
CONDAMNONS la SAS TECHTONIQUE à remettre à la société QBE INSURANCE EUROPE, l’identité de son ou ses assureurs de responsabilité civile concernés par les faits et les polices d’assurance y afférentes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour la société QBE INSURANCE EUROPE, à défaut de transmission des documents à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DÉCLARONS l’expertise commune et opposable à la société ERGO VERSICHERUNG AG, la société QBE INSURANCE EUROPE et la SAS ALMA ;
LAISSONS les dépens à la charge de SNC ALPHA [G] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
Le Greffière, La Présidente,
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