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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 févr. 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
24 FEVRIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00980 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRNU
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI [Localité 1]
C/
[A] [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Bertrand QUINT
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 08 Janvier 2026,
SAISINE : Assignation en date du 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 360
DEFENDEUR :
M. [A] [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
Selon convention sous seing privé en date du 20 avril 2015, la Caisse Régionale Mutuel d’Aquitaine (CRCAM d’Aquitaine) a accordé à Monsieur [A] [Y], un prêt immobilier d’un montant de 143 424 € remboursable en 300 mensualités au taux de 2,86 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un terrain à bâtir sis à [Localité 3] (33) cadastré ZR [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à hauteur de 19 000 € et la construction de maisons pour le surplus.
Par acte du 10 février 2016, Monsieur [A] [Y] a acquis un terrain à bâtir à [Localité 3] au prix de 23 000 €, cadastré ZR [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au prix de 23 000 €, financé par un prêt de 150314€ au taux de 2,83 % l’an remboursable en 300 mensualités au taux de 2,83 % l’an. Ce terrain était destiné à la construction de maisons individuelles.
Les échéances prévues n’ont pas été régulièrement réglées.
Par acte en date du 30 juillet 2025, la CRCAM d’Aquitaine a fait assigner Monsieur [A] [U] [Y] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants, 1344 et suivants du Code civil :
— sa condamnation au titre du prêt au paiement d’une somme de 133 403,47 # assortie des intérêts au taux de 5,86 % l’an à compter du 13 juin 2025,
— sa condamnation au titre du compte au paiement d’une somme de138 480,84 # assortie des intérêts au taux de 5,83 % l’an à compter du 13 juin 2025,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 # en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/980.
La Caisse déclare sa créance ainsi qu’il suit :
° au titre du prêt de 143 434 € :
— capital restant dû 117 969,48 €
— intérêts contractuels 5 957,01€,
— intérêts de retard au taux de 5,86 % l’an 749,65 €
— indemnité contractuelle 8 727,33 €
Soit 133 403,47 €
° au titre du prêt de 150 314 € :
— capital restant dû 122 530,83 €
— intérêts contractuels 6 115,51 €
— intérêts de retard 775,01 €
— indemnité contractuelle 9 059,49 €
Soit 138 480,84 €
Monsieur [A] [Y] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas constitué avocat, ni comparu en audience d’orientation.
Le dossier du demandeur a été déposé pour l’audience du 8 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience et mise en délibéré au 24 février 2026.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en l’absence du défendeur en application de l’article 472 du Code de procédure civile, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil par la production des deux contrats de prêt, des lettres de mise en demeure et des décomptes des créances.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 123 926,49 € avec intérêts au taux de 5,86 % l’an à compter du 13 juin 2025, celle de 749,65€ au titre des intérêts de retard acquis et celle de 8 727,33 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, la somme de 128646,34 €avec intérêts au taux à compter du 13 juin 2025, celle de 775,01 € au titre des intérêts de retard acquis et celle de 9059,49 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM d’Aquitaine les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— condamne Monsieur [A] [Y] à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 123 926,49 € avec intérêts au taux de 5,86 % l’an à compter du 13 juin 2025, celle de 749,65€ au titre des intérêts de retard acquis et celle de 8 727,33 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,
— condamne Monsieur [A] [Y] à payer à la CRCAM d’Aquitaine la somme de 128 646,34 € avec intérêts au taux à compter du 13 juin 2025, celle de 775,01 € au titre des intérêts de retard acquis et celle de 9059,49 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,
— rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la CRCAM d’Aquitaine,
— condamne solidairement Monsieur [A] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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