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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Décembre 2025
N° RG 24/04723 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5KM
Code NAC : 58E
[Y] [S], [L] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 devant Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Evelyne HANAU, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Frédéric GARNIER, avocat plaidant au barreau de Senlis
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
Faits et procédure
M. [Y] [S] et Mme [L] [H] épouse [S] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Il s’agit d’un corps de bâtiment édifié au 18ème siècle rénové et d’une grange en cours de rénovation.
M. et Mme [S] ont souscrit un contrat d’assurance habitation multirisque prenant effet au 1er août 2014 auprès de la société anonyme AXA France IARD (AXA).
Le 30 janvier 2021, à la suite d’un épisode pluvieux d’une grande intensité, un mur de la grange dépendant de la propriété de M. et Mme [S] s’est effondré.
Ces derniers ont procédé à une déclaration de sinistre auprès d’AXA, laquelle a mandaté un expert, M. [X], qui a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Par courrier du 16 novembre 2022, AXA a notifié à M. et Mme [S] son refus de garantir le sinistre.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné en référé une expertise, confiée à Mme [F].
Le 3 juillet 2024, l’expert judiciaire a remis son rapport.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de provision de M. et Mme [S].
Par acte en date du 8 août 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner AXA devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice par l’assureur.
L’ordonnance de clôture du 12 juin a fixé l’affaire au 14 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Débouter AXA de toutes prétentions contraires ;
— Condamner AXA à leur payer la somme de 58 953, 59 euros majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner AXA à leur payer la somme de 10 000 euros en dommages et intérêts ;
— Condamner AXA aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 4 858, 18 euros ;
— Condamner AXA à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé selon lequel le sinistre ne relèverait pas d’un évènement climatique garanti au sens de la police d’assurance souscrite, les demandeurs font valoir, en s’appuyant sur les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ainsi que les conclusions de l’expertise judiciaire, que la société AXA est contractuellement tenue d’une garantie de réparation du mur effondré, le sinistre résultant d’une inondation, évènement expressément couvert par le contrat.
Au soutien de leur demande en paiement, M. et Mme [S] indiquent que la société AXA est tenue de financer la reconstruction intégrale du mur effondré et contestent la déduction de frais consécutifs, dès lors qu’aucune remise en conformité n’est effectuée.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, les demandeurs font valoir la mauvaise foi de la société AXA, estimant que celle-ci leur a causé un préjudice moral et de jouissance, lequel se manifeste par un trouble affectant leurs conditions de vie, lié à la crainte, mise en évidence par l’expert judiciaire, de l’effondrement éventuel d’un autre mur de la propriété.
En défense et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société AXA demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— Limiter le montant de la prise en charge aux seuls frais exceptionnellement garantis, soit la somme de 23 787 euros, et débouter M. et Mme [S] de leurs demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause
— Condamner M. et Mme [S] aux dépens et à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de s’opposer à la demande en paiement, la défenderesse fait valoir que le sinistre ne relève d’aucune des garanties prévues par le contrat d’assurance, et notamment pas de la garantie dégât des eaux ni de la garantie évènements climatiques.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la limitation de sa condamnation, la société AXA indique qu’il faut déduire la franchise contractuelle de 380 euros et que, dans le cadre de la garantie des sinistres intervenues lors d’évènement climatique – inondation, les frais consécutifs, et notamment de mise en conformité d’un mur ancien, ne sont pas couverts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la garantie formée par M. et Mme [S]
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable à la souscription du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
* Sur l’existence d’une obligation de garantie en réparation
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance visent plusieurs types de sinistres, et notamment les dégâts des eaux, les événements climatiques, y compris les inondations, ainsi que les catastrophes naturelles.
Les conditions générales stipulent que les bâtiments assurés sont ceux situés au lieu d’assurance dont l’assuré est propriétaire ainsi que les clôtures, murs de soutènement, garages, caves et aménagements immobiliers dont l’assuré est propriétaire.
Il ressort des conditions générales que les évènements climatiques sont garantis dans les termes suivants :
« Ce que nous garantissons :
(…)
Les inondations causées par les eaux de ruissellement à la surface du sol et les débordements de cours d’eau ou d’étendue d’eau douce suite à pluie torrentielle, orage ou tempête subis par les bâtiments assurés, à condition que :
— L’évènement ne fasse pas l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle,
— Les bâtiments * n’aient pas subi plus d’une inondation au cours des 10 années précédant l’événement,
— Les bâtiments * ne soient pas construits sur un terrain classé inconstructible par un plan de prévention des risques naturels (PPRN).
Pour cette garantie, la franchise applicable est identique à la franchise légale minimale prévue en matière de catastrophes naturelles, soit 380 euro ".
Il est acquis qu’aucun arrêté de catastrophe naturelle n’a été publié au Journal officiel pour cet évènement sur la commune d'[Localité 5] où se trouve la propriété des époux [S].
Par ailleurs, outre l’absence de classement en catastrophe naturelle, il n’est pas contesté que le mur sinistré des époux [S] n’a subi aucune inondation au cours des dix dernières années précédant l’événement litigieux et qu’il n’est pas implanté sur un terrain classé inconstructible par le plan de prévention des risques naturels.
Le maire de la commune d'[Localité 5] a rédigé le 1er février 2021 une attestation indiquant qu’un épisode pluvieux à forte intensité est intervenu sur le territoire de la commune entre le 29 janvier 2021 et le 31 janvier 202.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le mur effondré fait partie d’un bâtiment à usage de grange dont la façade arrière est partiellement adossée aux terres, et n’est pas un mur de soutènement.
Le rapport précise qu’au regard du poids propre du mur et de sa méthode de construction, le bâtiment a présenté une durabilité d’environ deux siècles, répondant aux critères de stabilité, de solidité et de rigidité.
L’expert en déduit que la stabilité du bâtiment était assurée avant l’évènement pluvieux particulièrement intense, et qu’il a fallu une poussée exceptionnelle pour que le mur s’ouvre en son centre.
L’expert conclut « la soudaine quantité d’eau déversée sur la plaine en amont durant ces trois jours extrêmement pluvieux s’est trouvée bloquée dans son ruissèlement par le mur arrière de la grange, au bout du troisième jour l’extrême poussée a ouvert une brèche et a entrainé l’effondrement du mur ».
Dès lors, l’effondrement du mur résulte directement d’un phénomène d’inondation au sens de la clause de garantie, caractérisé par l’accumulation et le ruissèlement d’eaux pluviales à la surface du sol, peu important que le ruissellement des eaux se soit ensuite poursuivi par une infiltration dans les sols et non plus à la surface des sols.
Par conséquent, il découle de ce qui précède que le sinistre trouve son origine directe et certaine dans une inondation, évènement couvert par la garantie contractuelle souscrite, ce qui justifie la prise en charge par la société AXA des travaux de réparation du mur effondré.
* Sur l’étendue de la garantie
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. et Mme [S] que les bâtiments dont ils sont propriétaires, comprenant la maison et ses dépendances, sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, selon les dispositions figurant aux conditions générales. La franchise est fixée à 228 euros pour les évènements climatiques et à 380 euros pour les inondations.
Selon les conditions générales applicables au contrat d’assurance, l’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers se fait dans les termes suivants :
« En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments :
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre : toutefois nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de la reconstruction à neuf du bâtiment sinistré ".
La valeur à neuf est définie comme la « valeur d’un bien neuf de nature, qualités et performances comparables, sans application d’abattement lié à la vétusté ».
La vétusté est définie comme le « pourcentage de dépréciation résultant de l’usage ou de l’ancienneté du bien ».
Le chapitre « frais supplémentaires », page 10 de la police d’assurance prévoit que les frais consécutifs engagés par l’assuré à la suite d’un sinistre garanti, dont ceux liés à la « remise en état de conformité des lieux sinistrés avec la réglementation applicable à la reconstruction », ne sont pas couverts par la garantie inondation dans le cadre de la garantie des évènements climatiques.
Au titre des travaux de reconstruction à réaliser, l’expert judiciaire recommande, après évacuation des gravats, tri des pierres et examen des fondations actuelles, de reconstruire le mur avec les pierres récupérées, y compris les liaisons avec les pignons. Il préconise également la mise en œuvre d’une étanchéité extérieure bitumineuse, d’un système de drainage performant et dimensionné de manière approprié, ainsi qu’une nappe d’excroissance permettant de diriger les eaux vers le drainage situé à la base du mur.
Le contrat vise une vétusté calculée à dire d’expert, or aucune vétusté n’a été calculée en l’espèce. En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Sur l’ensemble des devis qui lui ont été soumis, l’expert judiciaire a retenu trois devis, en combinant les devis successifs de l’entreprise Blanchard, à savoir :
— Un devis n°2024-863 de GEOMEDIA, bureau d’études et d’investigation du sous-sol, en date du 14 février 2024 pour un montant de 2 340 euros ;
— Un devis 3318 de l’entreprise générale de bâtiment et de travaux publics Blanchard & fils en date du 22 février 2024 d’un montant de 28 913,04 euros ;
— Un devis 3189B de l’entreprise générale de bâtiment et de travaux publics Blanchard & fils du 25 septembre 2023, d’un montant de 42 677,16 euros.
L’expert a repris dans son rapport rectificatif les prestations énumérées par les devis 3318 et 3189B établis par l’entreprise Blanchard pour la reconstruction du mur en déduisant les prestations qui figuraient en double, pour aboutir à la somme totale de 58 953,59 euros.
La société AXA France IARD qui sollicite la déduction de ce montant des prestations correspondant à des frais consécutifs et notamment des frais de mise en conformité, n’explique pas en quoi les frais de création de fondations, les frais de ferraillage du mur ou encore les frais de déblaiement ou de démolition devraient être considérés comme des frais de remise en conformité avec la règlementation applicable à la reconstruction du mur sinistré. Au contraire, comme l’expert l’a rappelé, le mur de la grange a été construit dans les années 1800, époque à laquelle le ferraillage n’existait pas et où les techniques de construction et les fondations étaient nécessairement différentes des techniques de construction actuelles. Dès lors, il convient de retenir, ainsi que préconisé par le contrat, l’ensemble des travaux nécessaires à la réfection de mur de nature et de qualité similaire, selon les techniques et procédés applicables en 2025, lesquels comprennent les prestations retenues par l’expert. Les travaux de réfaction du mur comprennent par ailleurs nécessairement outre son édification, l’ensemble des prestations nécessaires à cette édification.
Compte tenu du montant de la franchise à déduire, de 380 euros, d’après les conditions générales qui prévoient une exception pour l’évènement climatique- inondation, le montant de l’indemnité s’élève à :
58 953,59 euros – 380 euros = 58 573,59 euros, somme à laquelle AXA doit être condamnée.
En application de l’article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au contrat d’assurance souscrit le 7 août 2014, la condamnation de la société AXA sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 8 août 2024.
Ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en indemnisation formée par M. et Mme [S]
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le sinistre a eu lieu en janvier 2021, et AXA a rapidement commis un expert, dont les conclusions ont explicitement exclu l’application des garanties du contrat au sinistre. Ce n’est qu’à compter du rapport d’expertise judiciaire en juillet 2024, qu’il a été établi de manière certaine que le sinistre était couvert par la police d’assurance.
Il sera en outre relevé que le juge des référés a rejeté par ordonnance du 19 juin 2024 la demande de provision au motif qu’il existait une contestation sérieuse relativement à la mise en œuvre de la garantie.
Il ne peut donc être retenu aucune inexécution ou retard dans l’exécution du contrat d’assurance de la part d’Axa, et la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [S] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA, partie perdante vis-à-vis des époux [S], sera condamnée à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la société AXA sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre M. et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à M. [Y] [S] et Mme [L] [S] la somme de 58 573,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de 8 août 2024, date de délivrance de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [S] et Mme [L] [S] au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en référé d’un montant de 4 858,18 euros ;
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à verser à M. [Y] [S] et Mme [L] [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 02 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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