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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2026/ 65
AFFAIRE : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VPH
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Eva SLINKMAN
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 09 mai 2025 monsieur [Z] [S], a demandé au Tribunal judiciaire de Béziers de condamner madame [F] [C] à la somme de 2149,66 euros en principal et 2850 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025. Les parties étaient présentes. La Présidente a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025.
À cette audience, monsieur [Z] [S], assisté de son conseil, a sollicité de :
rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [C],condamner Madame [C] à verser à Monsieur [S] les sommes de 2149,66 euros au titre des devis (cuisine+débarras),2850 euros au titre des dommages et intérêts pour les autres dégradations et frais liés à l’abandon du chien,rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [C], rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de Madame [C],condamner Madame [C] à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] ne bénéficiant d’une protection juridique, ni de l’aide juridictionnelle,condamner Madame [C] aux entiers dépens.Sur l’irrecevabilité de sa demande soulevée par la partie adverse, il fait valoir qu’une tentative amiable a bien été engagée et ce même si elle est postérieure à la présente procédure en l’absence d’adresse communiquée par Madame [C].
S’agissant de ses demandes indemnitaires, il soutient démontrer par la production de pièces probantes de l’existence de dégradations imputables à Madame [C].
En réponse aux arguments adverses de Madame [C], il conteste un abus dans les procédures qu’il a engagées au titre de garde de l’enfant et de réparation des dégradations. Il indique que les actions engagées sont légitimes et fondées sur des faits graves. Il ajoute que Madame [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle contrairement à celui-ci.
Madame [F] [C] demande au tribunal de :
à titre principal,
déclarer Monsieur [S] irrecevable de l’ensemble de ses demandes en raison du non-respect de l’obligation préalable de tentative de conciliation prévue à l’article 750 -1 du code de procédure civile,à titre subsidiaire,
débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [S] à verser à Madame [C] la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts,condamner Monsieur [S] à verser à Madame [C] la somme de 913 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] pour défaut de conciliation préalable, elle expose au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile que Monsieur [S] n’a pas entrepris de démarche afin de parvenir à une résolution amiable du litige avant le dépôt de sa requête, qu’il indique qu’il ne connaissait pas la nouvelle adresse de celle-ci dans sa requête alors qu’il renseigne pourtant bien son adresse de sorte qu’il avait donc parfaitement connaissance de ce préalable et a décidé de passer outre. Elle précise que Monsieur [S] a indiqué son adresse dans sa requête devant le juge aux affaires familiales en date du 17 février 2025 et qu’il travaille sur le même site qu’elle. Elle ajoute qu’il est de parfaite mauvaise foi et a même tenté de régulariser ladite saisine postérieurement à l’audience du 4 juillet 2025. Elle fait valoir qu’aucune régularisation post-audience a été prévue par le législateur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
En l’espèce, monsieur [Z] [S] ne justifie pas de la saisine d’un conciliateur de justice antérieurement à la requête déposée le 09 mai 2025.
Il ne justifie pas non plus d’un motif légitime permettant de le dispenser de la tentative de règlement amiable préalable à la saisine du tribunal. Le motif de l’absence d’adresse communiqué par madame [F] [C] est inopérant compte tenu de l’adresse mentionnée de celle-ci dans la requête reçue le 09 mai 2025 aux fins de saisine du tribunal judiciaire, dans la requête du 17 février 2025 à madame le juge aux affaires familiales de Monsieur [Z] [S] et du même lieu de travail des parties.
De surcroît, Monsieur [Z] [S] ne rapporte pas la preuve d’une urgence.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit de régulariser la procédure par une tentative de conciliation après la saisine de la juridiction.
Il sera observé que dès la première audience en date du 4 juillet 2025, le Président a soulevé l’éventuelle irrecevabilité de la demande en l’absence de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, que monsieur [Z] [S] a répondu « on m’a rien dit » et qu’il avait la possibilité de solliciter le désistement de son action.
En conséquence, s’agissant d’une action en paiement portant sur un montant inférieur à 5 000 euros, l’action de monsieur [Z] [S] est irrecevable à défaut de tentative de conciliation antérieure.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de madame [F] [C] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 983 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’action de monsieur [Z] [S] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [Z] [S] à payer à madame [F] [C] la somme de 913 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition, les jour, mois et an que dessus et après lecture, la Greffière a signé avec la Juge,
LA GREFFIERE LA JUGE
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