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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 21/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
12 Janvier 2026
N° RG 21/00788 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MJB2
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
[5]
C/
[F] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame LACAILLE Marine, Assesseur
Madame MENDES Magali, Assesseur
Date des débats : 27 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[5]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARRERE Mylène, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître AMCHI DIT YAKOUBAT Sarah, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[T] [F], artisan taxi conventionné, a facturé un lot n°509 à la [4] (ci-après la [7] ou la Caisse), qui lui a versé la somme de 461.44 euros en remboursement de frais de transport concernant une assurée, versement effectué le 28 septembre 2020.
Par courrier en date du 16 décembre 2020, la Caisse adressait à [F] [T] une notification de payer la somme de 461,44 Euros, expliquant que malgré ses demandes, elle n’avait pas reçu la/les feuille(s) de soins ainsi que les prescriptions médicales correspondantes, pour ce lot 509 payé.
Par courrier daté du 02 juin 2021, la Caisse adressait à [F] [T] un « rappel avant mise en demeure » pour récupérer cette même somme.
[F] [T] saisissait la Commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé de la créance. Lors de sa séance du 22 avril 2021, la Commission de recours amiable confirmait le bien-fondé de l’indu dans son entier montant.
Par courrier en date du 24 juin 2021, la Caisse notifiait à [F] [T] une mise en demeure de payer cette somme de 461,44 Euros.
Par courrier envoyé le 25 octobre 2021 et réceptionné le 28 octobre 2021, la Caisse a adressé une contrainte d’un montant de 461.44 euros à [F] [T].
Par requête en date du 15 novembre 2021, [F] [T] formait opposition à cette contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise afin de contester le bien-fondé de la créance notifiée par la Caisse, d’un montant de 461.44 euros.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
La [7], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [F] et de valider la contrainte,
— A titre subsidiaire, valider la contrainte du 25 octobre 2021 signifiée à Monsieur [T] [F]; déclarer bien fondée la créance d’un montant de 461.44 euros dont Monsieur [T] [F] est redevable envers la [4] ; condamner Monsieur [T] [F] à payer à la [4] la somme de 461.44 euros ramenée à 307.54 euros, à la suite de récupérations sur prestations et débouter Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, s’agissant de la recevabilité, elle faisait valoir que [F] [T] disposait d’un délai de 15 jours pour former opposation à la contrainte qui lui avait été notifiée, soit jusqu’au 12 novembre 2021 et qu’il était ainsi irrecevable pour avoir former son opposition le 16 novembre 2021.
Sur le fond, elle soutenait que dans la mesure où les documents justificatifs n’avaient pas été envoyés, elle était bien fondé à demander le remboursement des sommes versées en avance de frais. Elle rappelait qu’il appartenait au professionnel de santé de démontrer que les pièces avaient bien été envoyées dans les délais impartis. Elle soulignait qu'[F] [T] précisait lui avait avoir tardé à envoyer les pièces justificatives.
2/ En défense :
[F] [T], comparant, sollicitait l’annulation de cet indû.
S’agissant de l’irrecevabilité soulevée, [F] [T] indiquait qu’il avait effectivement envoyé son courrier devant le Tribunal que le 15 novembre. Sur le fond, il affirmait que c’était la première fois qu’il était confronté à cette difficulté, qu’il avait envoyé une serie de pièces justificatives dans un même courrier et que seul ce lot n°509 avait posé difficulté. Il mettait également en avant que ces courses avaient été faites durant la période du Covid, où il s’était mis à la disposition de la société pour transporter les malades en pleine période anxiogène. Il ajoutait ne pas comprendre cette [7] et que cette dernière le « harcelait » d’éléments procéduriers pour des sommes qu’il ne devait pas et alors que la [6] n’avait pas fait son travail.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 19 décembre 2025 pui prorogé au 12 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité soulevée :
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, « (…)l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.(…) »
En l’espèce, la contrainte a été envoyée le 25 octobre 2021 et réceptionnée, tel que le démontre la signature sur l’accusé réception produit, le 28 octobre 2021.
Ainsi, [F] [T] avait jusqu’au 12 novembre 2021 pour former opposition devant le Tribunal judiciaire.
[F] [T] ayant saisi le présent Tribunal par requête envoyée le 15 novembre 2021, soit hors du délai prévu légalement, l’opposition formée est irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
2/ Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la spécificité du litige, il y a lieu de dire que chaque partie gardera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
DECLARE le recours engagé par [F] [T] irrecevable pour forclusion ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
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