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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/01383 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKOZ
Minute n° 26/00013
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 7] N° 824 541 148 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 23 février 2024, Monsieur [H] [L] et Madame [G] [L] née [I] ont donné à bail à Madame [J] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 750 euros outre 50 euros de provision sur charges, avec indexation.
La société par action simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution de Madame [J] [N] auprès de Monsieur [H] [L] et Madame [G] [L] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre du dispositif VISALE prévu par la convention quinquennale État-UESL du 24 décembre 2015, renouvelée le 16 janvier 2018, par le biais d’un contrat de cautionnement VISALE signé avec le cabinet Jean-Michel LEFEUVRE, représentant des bailleurs, le 23 février 2024.
Au titre de ce contrat de cautionnement, la caution est, après avoir acquitté la dette de la locataire auprès de Monsieur [H] [L] et Madame [G] [L], subrogée dans tous les droits de ces derniers, en ce compris ceux de solliciter la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de la locataire.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges pour lesquels elle a acquitté la dette de Madame [J] [N], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de Commissaire de justice du 13 septembre 2024, fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme de 2 400 euros, outre les frais du commandement pour un montant de 142,35 euros.
Par acte du 28 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [J] [N] devant la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, pour :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [N] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [J] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 2 400 euros, et pour le surplus, à compter de l’assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— condamner Madame [J] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Madame [J] [N] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a actualisé sa créance à 13 241,55 euros. Elle a fait savoir que la défenderesse a quitté les lieux et s’est désistée de ses demandes visant à voir constater la résiliation du contrat de bail et à obtenir l’expulsion de Madame [J] [N]. Elle a maintenu sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
Madame [J] [N], valablement citée par acte de Commissaire de Justice signifié à Étude, n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note produite en cours de délibéré à la demande du magistrat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé que Madame [J] [N] a quitté les lieux le 13 octobre 2025 sans qu’aucun état des lieux n’ait pu être réalisé. Elle a joint le solde de tout compte établi par le bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des incidents sont survenus dans le paiement du loyer et des charges. Il résulte par ailleurs des pièces communiquées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES que Madame [J] [N] a quitté les lieux le 13 octobre 2025.
La demanderesse a précisé qu’aucun état des lieux de sortie n’a pu être établi. Madame [J] [N], qui était valablement citée à l’audience mais n’a pas comparu, n’a pas contesté cet élément.
Il résulte d’une quittance subrogative signée le 31 octobre 2025 par le cabinet Jean-Michel LEFEUVRE, représentant Monsieur [H] [L] et Madame [G] [L] née [I], que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES leur a versé la somme de 13 241,55 euros au titre des loyers et des charges dus jusqu’au 13 octobre 2025.
Ainsi, Madame [J] [N] sera condamnée à payer cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 octobre 2025. La somme de 2 400 euros portera intérêts à taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du commandement de payer valant mise en demeure, et le surplus, soit la somme de 10 841,55 euros, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il y a lieu de condamner Madame [J] [N] à lui payer la somme de 720 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer, en deniers ou quittance, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 13 241,55 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 2 400 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, soit la somme de 10 841,55 euros ;
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer la somme de 720 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 septembre 2024 ainsi que le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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