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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH3S
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [O], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [P] [C] a été salarié des [7] du 31 août 1982 au 30 avril 1986 et, à ce titre, il perçoit une pension de retraite du régime des mines depuis le 1er décembre 2015.
Depuis le 1er mai 1986, monsieur [C] est embauché par les entreprises de la branche des Industries Électriques et Gazières ([11]).
Par courrier du 15 décembre 2022 la [6] ([8]) a informé monsieur [C] de la règlementation en vigueur relative au cumul emploi-retraite en vertu de laquelle les cotisations vieillesses prélevées sur son salaire à compter de son âge légal de départ en retraite au régime général, à savoir 62 ans qu’il a atteint le 24 novembre 2022, ne lui ouvriront plus de droits du fait de la liquidation de sa pension dans le régime des mines au 1er décembre 2015.
Le 21 février 2024, monsieur [C] a fait savoir à la [8] son intention de cumuler sa retraite liquidée dans l’intégralité des régimes de base et complémentaire avec son activité professionnelle chez son dernier employeur, laquelle lui génèrerait des droits à partir du 7ème mois d’activité.
Le 7 mars 2024, la [8] lui a indiqué que la liquidation de sa retraire des IEG était soumise à la rupture de son contrat de travail avec son employeur des IEG et que le versement de cette retraite obéissait aux règles en vigueur sur le cumul emploi-retraite.
Puis, le 26 avril 2024, la [8] lui a rappelé les termes de son courrier du 15 décembre 2022, à savoir qu’à compter de son âge légal de départ à la retraite au régime général (62 ans), les cotisations versées au titre de son activité dans les IEG avaient cessé de générer des droits pour sa retraite des IEG.
Le 29 avril 2024, monsieur [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) afin que la [8] puisse retenir, dans le calcul de sa retraite des IEG, les trimestres travaillés depuis ses 62 ans.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, monsieur [C] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la [9] par courrier recommandé expédié le 19 août 2024.
Par ailleurs, le 2 octobre 2024 monsieur [C] a informé la [8] de l’annulation de sa retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO puis, par courrier du 27 janvier 2025, il l’a également informée de sa demande d’annulation de sa retraite des mines et du régime général.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de sa requête initiale reçue le 21 août 2024, monsieur [P] [C] demande au tribunal de :
annuler la pension de retraite liquidée auprès du régime de retraite des mines d’un montant de 150 € ;prendre en compte les périodes effectuées dans les IEG depuis ses 62 ans pour le calcul de sa retraite des IEG.Il expose qu’il a été mineur de fond du 31 août 1982 au 24 avril 1986 et qu’un décret d’avril 2016 est venu préciser la situation des anciens mineurs qui reprennent une activité après avoir liquidé leur retraite des mines et leur permettre de cumuler des droits dans d’autres régimes.
Il indique que par manque d’information, il a liquidé sa retraite du régime des mines en 2016 à la suite de la parution de ce décret et perçoit une pension d’un montant de 150 €.
Il soutient que ce n’est qu’en 2022, à 62 ans, qu’il a appris que ses cotisations auprès de la [8] ne généraient plus de droits à retraite car il avait atteint l’âge légal de départ en retraite, et que le courrier reçu de la [8] le 26 juillet 2019 mentionnait simplement que les trimestres cotisés dans les autres régimes impactaient uniquement la décote et la surcote.
Il rappelle qu’il est toujours en activité auprès de l’entreprise [10], qu’il a cotisé auprès du régime général pendant 24 trimestres d’août 1977 à avril 1983, y compris son service militaire de 1980 à 1981, et fait valoir qu’en raison de la réforme des retraites de 2023, les cotisations ne doivent pas être à fonds perdus.
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 mars 2025, la [6] demande au tribunal de :
déclarer monsieur [C] irrecevable et l’inviter à mieux se pourvoir s’agissant de sa demande d’annulation de sa retraite des mines ;débouter monsieur [C] de toutes ses demandes et prétentions s’agissant de sa demande de non-application du principe de non-acquisition de nouveaux droits à la retraite.Elle fait observer, d’une part, qu’elle ne saurait être partie dans la demande de monsieur [C] visant à annuler sa retraite du régime des mines et sollicite, par voie de conséquence, sa mise hors de cause.
D’autre part, elle rappelle que monsieur [C] est né le 24 novembre 1960, qu’il a liquidé sa retraite du régime des mines au 1er décembre 2015, soit à son 55ème anniversaire, que son âge légal de départ en retraite au régime général est fixé à 62 ans, soit au 24 novembre 2022, et qu’en vertu des dispositions de l’article 143 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, il a cessé d’acquérir des droits à retraite à partir du 24 novembre 2022 (62 ans).
Sur ce point, elle précise que bien que monsieur [C] l’ait informé qu’il aurait annulé ses retraites du régime générale et du régime des mines, il ne lui a cependant adressé qu’un justificatif d’annulation de sa retraite par l’AGIRC-ARRCO et s’interroge donc sur la possibilité qu’il aurait d’annuler sa retraite du régime des mines, dont la date d’effet est fixée au 1er décembre 2015, notamment en raison de l’application du principe de l’intangibilité des pensions.
Elle conclut donc qu’elle ne saurait, en l’état actuel de la situation, faire droit à la demande de monsieur [C] et lui permettre d’acquérir de nouveaux droits à la retraite depuis ses 62 ans, son âge légal de départ en retraite au régime général.
En tout état de cause, elle affirme que monsieur [C] en avait été informé, dès 2016, par le régime de retraite des mines lorsqu’il avait demandé la liquidation de sa retraite des mines au 1er décembre 2015, et en veut pour preuve les courriers respectifs du 29 avril 2016 et du 6 juin 2016 qui lui avaient été transmis par monsieur [C] en 2019 et qu’elle verse aux débats via sa pièce n° 15.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de la retraite versée par le régime des minesEn l’espèce, il y a lieu de rappeler que par courrier recommandé expédié le 19 août 2024, monsieur [C] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la [9] ;
En effet, le 29 avril 2024, monsieur [C] a saisi la [9] afin que la [8] puisse retenir, dans le calcul de sa retraite des IEG, la période qu’il effectue depuis ses 62 ans, et le 14 juin 2024 le secrétariat de la commission a accusé réception de sa demande en lui notifiant les voie et délai de recours.
Force est donc de constater que monsieur [C] ne met en cause que la [8], et que le tribunal n’est légalement saisi que du rejet implicite de sa demande.
Par ailleurs, quand bien même il indique dans ses conclusions qu’il aurait sollicité auprès du régime des mines l’annulation de la pension de retraite qui lui est servie depuis le 1er décembre 2015, il ne produit ni décision de rejet de cette demande avec mention des voie et délai de recours, ni même la contestation préalable de cette décision auprès de la [9].
En tout état de cause, la [8], partie défenderesse à la présente instance portant sur la décision de rejet implicite de la [9], n’est donc pas concernée par la demande de monsieur [C] d’annulation de sa pension de retraite du régime des mines.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il y a lieu de constater en l’espèce que la [8] n’a pas qualité à défendre puisqu’elle ne dispose d’aucune compétence quant à la gestion du régime de retraite des mines, et n’a donc aucun intérêt direct et personnel dans le contentieux afférent.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande de monsieur [C] présentée à ce titre ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de prise en compte des périodes effectuées depuis son âge légal de départ en retraite au régime généralL’article L.161-22-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
La reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’un régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas :
1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161-22-1-5 ;
2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
L’article 143 du Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines précise que :
Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite et à la retraite progressive s’appliquent au service des pensions de retraite par la [5].
Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s’appliquent aux personnes mentionnées au XI de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l’âge fixé en application de l’article L. 161-17-2 du même code.
Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n’est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.
Il résulte de ce premier texte un principe de non-acquisition de nouveaux droits à retraite en cas de poursuite ou de reprise d’activité après la liquidation d’une pension de retraite, assorti cependant de deux exceptions, à savoir l’hypothèse d’une retraite progressive ou en cas de cumul intégral d’une pension de vieillesse avec les revenus d’une activité professionnelle.
S’agissant de la situation précise des anciens mineurs, le principe de non-acquisition de nouveaux droits à retraite, après la liquidation d’une pension de vieillesse d’un régime de base obligatoire, s’applique à compter de l’atteinte de l’âge légal de départ en retraite au régime général.
En l’espèce monsieur [C], né le 24 novembre 1960, a travaillé au sein du régime des mines, pour le compte de l’établissement public national [7], du 31 août 1982 au 30 avril 1986 puis, à compter du 1er mai 1986 il a été embauché au sein des industries électriques et gazières.
Depuis le 1er décembre 2015, soit à son 55ème anniversaire, monsieur [C] bénéficie d’une pension de retraite servie par le régime de retraite des mines et à compter du 24 novembre 2022, il a atteint l’âge légal de départ en retraite au titre du régime général, à savoir 62 ans.
Dès lors, c’est à bon droit que la [8] lui a notifié par courrier du 15 décembre 2022 (pièce n° 1 [8]), dont elle renouvelle les termes par un nouveau courrier du 26 avril 2024 (pièce n° 6 [8]) qu’à compter du 24 novembre 2022, soit ses 62 ans, les cotisations versées au titre de son activité dans les IEG avaient cessé de générer des droits pour sa retraite dans les IEG.
A la lecture des documents versés aux débats par la [8], il apparait que monsieur [C] avait été informé de la législation en matière de cumul emploi-retraite par le régime de retraite des mines, d’abord par un premier courrier daté du 29 avril 2016 auquel était joint le Décret n° 2016-513 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’application des règles de cumul emploi-retraite dans le régime de retraite des mines, puis par un second courrier du 3 juin 2016 mentionnant explicitement que : « Pour les anciens agents des entreprises minières ou ardoisières, dont l’activité a cessé définitivement ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015, qui demandent la liquidation de leur pension minière de vieillesse, le décret dispose que la règle des cotisations non génératrices de droit s’applique à partir de la date à laquelle ils atteignent l’âge légal de départ en retraite selon l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Selon les dispositions dudit article, l’âge légal d’ouverture du droit à pension est fixé actuellement à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».
Par conséquent, puisque monsieur [C] est bénéficiaire d’une pension de retraite du régime des mines liquidée le 1er décembre 2015 et qu’au 24 novembre 2022 il a atteint l’âge légal de départ en retraite, la [8] fait une juste application des textes à sa situation personnelle on lui opposant le principe de non-acquisition de nouveaux droits à retraite.
Monsieur [C] ne peut qu’être débouté de ses demandes contraires.
Monsieur [C] succombant, il supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [P] [C] visant à annuler sa retraite du régime des mines ;
DÉBOUTE monsieur [P] [C] de sa demande de prise en compte, dans le calcul de sa retraite des industries électriques et gazières, des périodes effectuées depuis son âge légal de départ en retraite au régime général ;
CONDAMNE monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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