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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JICY
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.C.I. L.M. J.D.
C/
[E] [U]
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olaf LE PASTEUR – 48
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [E] [U]
M. [M] [I]
Me Olaf LE PASTEUR – 48
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. L.M. J.D.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 48 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 01/08/2012, la S.C.I. LMJD a donné à bail Monsieur [M] [I] un local à usage d’habitation, un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 690 € outre les charges.
Par avenant au bail d’habitation conclu en date du 01/07/2020 à l’effet du jour-même, Madame [E] [U] est devenue co-titulaire solidaire du bail aux côtés de Monsieur [M] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 15/01/2025, la S.C.I. LMJD a fait délivrer à Madame [E] [U] et à Monsieur [M] [I] un commandement de payer la somme de 1446 € au titre des loyers et des charges impayés, visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la S.C.I. LMJD a fait assigner Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 28/03/2025 afin de voir :
— Constater, à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location en date du 01/08/2012 aux torts de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] et dire que la location a cessé de plein droit ;
— Prononcer l’expulsion de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— Autoriser la S.C.I. LMJD à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des locataires ;
— Condamner solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] au paiement :
— de la somme de 2846 € correspondant au montant des arriérés de loyers au 14/03/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 15/03/2025 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
— Condamner Solidairement Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] au paiement :
— de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— d’une indemnité de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15/01/2025, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I], le 28/03/2025, par Maître [J] [D], commissaire de justice à [Localité 7], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 03/07/2025. Par jugement avant dire droit ordonnant la réouverture des débats en date du 02/10/2025, il a été enjoint à la S.C.I. LMJD de présenter ses observations sur l’irrecevabilité encourue résultant de l’absence de notification au préfet de l’assignation en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et si possible de justifier de ladite notification intervenue au moins deux mois avant l’audience. Cette décision valant par ailleurs convocation à l’audience du 25/11/2025.
A l’audience du 25/11/2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.I. LMJD est valablement représentée par son conseil et, à l’appui d’une pièce n° 7, apporte la justification résultant de l’accusé de réception électronique de la préfecture que l’assignation des locataires a fait l’objet d’un enregistrement par les services de la préfecture le 31/03/2025, soit plus de deux mois avant la date de l’audience de première évocation, le 03/07/2025.
Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] ne sont pas présents lors de l’audience du 25/11/2025 sans y être davantage représentés. Ils ne versent ni pièces ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article XII, page 2/3) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la S.C.I. LMJD que Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] n’a pas été réalisé.
La reprise du paiement du loyer courant n’apparaît pas dans cette affaire alors même qu’elle constitue la condition nécessaire à l’obtention d’un échéancier. Ainsi la situation actuelle ne permet pas à Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] de prétendre à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 15/03/2025, et d’ordonner l’expulsion Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
En outre, il conviendrait d’autoriser la S.C.I. LMJD à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, aux risques et périls de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I].
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 30/06/2025, il apparaît que Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] restent redevables de la somme de MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (1192 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/06/2025, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 28/03/2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La S.C.I. LMJD revendique à l’encontre de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la S.C.I. LMJD ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. LMJD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
4° Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LMJD les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les dépens sera supportée solidairement par Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant le coût des actes notifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 01/08/2012 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement situé [Adresse 6], liant la S.C.I. LMJD à Madame [E] [U] et à Monsieur [M] [I], à la date du 15/03/2025.
— ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] à verser solidairement à la S.C.I. LMJD une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la S.C.I. LMJD du surplus de ses prétentions de ce chef.
— DIT qu’il y aurait ainsi lieu d’autoriser la S.C.I. LMJD à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I].
— CONDAMNE Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] à verser solidairement au profit de la S.C.I. LMJD la somme de MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS (1192 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 30/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 28/03/2025.
— DEBOUTE la S.C.I. LMJD du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] à verser solidairement au profit de la S.C.I. LMJD une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE Madame [E] [U] et Monsieur [M] [I] à prendre en charge solidairement tous les entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et le cas échéant le coût des actes notifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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