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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 24 févr. 2025, n° 24/08083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 24 Février 2025
N° RG 24/08083 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIWB
JUGEMENT DU :
24 Février 2025
S.D.C. RESIDENCE CAMPUS [Localité 12] MIL’ON
C/
[C] [P]
[T] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Février 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. RESIDENCE CAMPUS [Localité 12] MIL’ON
Représenté par son syndic la Sté SGIT GESTION
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aurane GERNIGON, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [X]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P] et Mme [T] [X] sont propriétaires du lot de copropriété n°37 correspondant à un appartement de type 1 au sein d’un immeuble CAMPUS [Localité 12] MIL’ON situé au [Adresse 3] [Localité 13].
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPUS RENNES MIL’ON situé au [Adresse 2] à Rennes (35000) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société SGIT GESTION, a fait assigner M. [C] [P] et Mme [T] [X] devant le tribunal judicaire de Rennes afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1.114,89 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,360 euros au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux prévus au contrat de syndic,3.700 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil. Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation et a maintenu ses demandes initiales.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice remis à étude, M. [C] [P] et Mme [T] [X] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de règlement des charges de copropriété et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de M. [C] [P] et Mme [T] [X] concernant le lot n°37 de la copropriété litigieuse.
Il produit les deux contrats de syndic applicables du 8 novembre 2020 au 28 février 2026, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de mise en demeure et les frais de relance.
Il fournit également les procès-verbaux de l’assemblée générale du 26 janvier 2022, 22 mars 2023 et 23 février 2024 ayant, entre autres, approuvé les comptes des années 2020, 2021, 2022 et 2023, voté le budget prévisionnel des années 2022 à 2025, et les travaux mis en œuvre, outre le décompte des charges dues au 1er octobre 2024, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.
Ce décompte mentionne la facturation de deux mises en demeure et de trois relances, pour un montant total de 184 euros.
Sur l’ensemble de ces actes, il convient de conserver une mise en demeure, pour un montant de 20 euros, et une relance, pour un montant de 48 euros, conformément au contrat de syndic. Les autres frais doivent être déduits des sommes dues par M. [C] [P] et Mme [T] [X].
En outre, les frais « OUVERTURE DOSSIER CTX » facturés pour un montant de 360 euros doivent être déduits des sommes dues, n’étant prévus aux termes du contrat de syndic qu’en cas de diligences exceptionnelles dont il n’est nullement justifié.
Enfin il est rappelé qu’en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas. Force est de constater qu’aucun document, notamment le règlement de copropriété, n’est produit pour justifier d’une éventuelle solidarité entre copropriétaires indivis comme le sont M. [C] [P] et Mme [T] [X] au vu de l’acte de vente.
Ainsi, au vu des pièces produites, après déduction des frais non justifiés, M. [C] [P] et Mme [T] [X] doivent être condamnés à régler la somme de 998,89 euros arrêtée au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le seul fait pour M. [C] [P] et Mme [T] [X] de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser leur mauvaise foi. Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi des intéressés, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [P] et Mme [T] [X], parties perdantes, doivent supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Dès lors, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPUS [Localité 12] MIL’ON situé au [Adresse 3] [Localité 13], la somme de 998,89 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes), arrêtée au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 octobre 2024,
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [T] [X] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [P] et Mme [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAMPUS [Localité 12] MIL’ON situé au [Adresse 4]), la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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