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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00574 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3UL
N° Minute :
DEMANDEURS :
M., [S], [K]
Mme, [H], [D] ép., [K]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [S], [K] et
Mme, [H], [D] ép., [K]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [S], [K],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 137
Madame, [H], [D] ép., [K],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 137
DÉFENDERESSE :
S.A., [1], [Localité 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 16 février 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [S], [K] et Mme, [H], [D] ép., [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 juillet 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a considéré leur demande recevable le 30 septembre 2025 et, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour permettre la vente du bien immobilier sis à, [Adresse 5].
Cette décision a été notifiée à M. et Mme, [K] qui ont donné leur accord pour cette procédure.
La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire le 23 octobre 2025.
M. et Mme, [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, M. et Mme, [K], représentés par leur conseil, ont expliqué ne plus vouloir vendre leur bien immobilier à des tiers, leur fille ayant proposé d’acheter le bien afin de les laisser y vivre. Ils ne veulent plus en conséquence bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et demandent des mesures de redressement classiques.
La SA, [1], représenté par son conseil, a acquiescé à la mise en place d’un moratoire de 24 mois pour vente du bien immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’éligibilité de M. et Mme, [K] à la procédure de surendettement des particuliers n’est pas mise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 23 octobre 2025, l’endettement de M. et Mme, [K] s’élevait à 24 082,50 euros, étant précisé que ce passif n’est pas d’ordre professionnel.
M. et Mme, [K] sont âgés de 63 et 55 ans sans personne à charge. Leurs ressources et leurs charges sont équivalentes à celles calculées par la commission à savoir 1 211 euros de revenus et 1 440 euros de charges.
Le bien immobilier de M. et Mme, [K] a été évalué à 210 000 euros. Il est situé à, [Localité 5],, [Adresse 3] et composé d’un appartement.
Ils ont déjà bénéficié de 24 mois de mesures.
M. et Mme, [K] ne souhaitent plus bénéficier de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais d’un plan ou d’un moratoire permettant à leur fille d’acheter leur bien immobilier.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en application de l’article L743-2 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort ;
CONSTATE que les conditions pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M., [S], [K] et Mme, [H], [D] ép., [K] ne sont plus remplies ;
RENVOIE le dossier de M. et Mme, [K] à la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle établisse d’autres mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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