Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 3 oct. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDHQ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 03 Octobre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01237 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDHQ ;
ENTRE :
Mme [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/743 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RSC de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LANDES (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2015, Madame [T] [H], passagère de son propre véhicule, a été victime d’un accident de la circulation.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 2 octobre 2024, Madame [T] [H] a assigné la SA ALLIANZ IARD et appelé à la cause la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Landes devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— avant dire droit, ordonner une expertise afin d’apprécier son préjudice corporel,
— renvoyer les parties à une audience de mise en état après dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, de :
— la recevoir en ces conclusions,
— déclarer et juger irrecevables les demandes formées par Madame [T] [H],
— la condamner à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [T] [H] n’a pas conclu sur l’incident.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Landes a constitué avocat mais n’a pas conclu ni au fond ni sur l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [T] [H] au motif qu’elle ne dispose pas d’un intérêt et d’une qualité à agir.
A cet effet, elle verse au débat :
— une photocopie d’un “procès-verbal de transaction” rédigé par la compagnie d’assurance en date du 27 mars 2020, signé par la demanderesse, portant sur une indemnisation de son préjudice corporel suite à l’accident dont elle a été victime le 27 août 2015 à hauteur de 25 225 euros (pièce n° 1),
— une capture d’écran portant mention d’un versement de 25 225 euros par la compagnie d’assurance au bénéfice de Madame [T] [H] inscrit en comptabilité le 1er avril 2020 (pièce n° 2).
Madame [T] [H] ne conteste pas les pièces produites par la SA ALLIANZ IARD.
En outre, le procès-verbal de transaction, accepté par Madame [T] [H], reprend les dispositions de l’article 2052 du Code civil selon lesquelles “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet” et indique que “La victime, bénéficiaire de l’indemnité, reconnaît être entièrement indemnisée du préjudice subi à la suite de l’accident et déclare l’assureur et la personne dont le véhicule était impliqué dans l’accident quittes et déchargés de toutes obligations sous réserve du paiement effectif de l’indemnité”.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que la SA ALLIANZ IARD et Madame [T] [H] ont transigé quant à l’indemnisation du préjudice corporel subi par la demanderesse au fond suite à l’accident dont elle a été victime le 27 août 2015 à hauteur de 25 225 euros et, d’autre part, que la compagnie d’assurance lui a versé la dite somme.
Il en résulte que Madame [T] [H] n’a ni intérêt ni qualité à agir dans la présente procédure.
En conséquence, son action en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 août 2015 sera déclarée irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir, ce qui met fin à l’instance.
Madame [T] [H], partie succombant à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, Juge de la mise en état, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action formée par Madame [T] [H] en réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident dont elle a été victime le 27 août 2015 faute d’intérêt et de qualité à agir,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons Madame [T] [H] à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Mission ·
- Renouvellement ·
- Sociétés
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Instance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Montant ·
- Facture ·
- Garde d'enfants ·
- Dessin ·
- Délai de grâce ·
- Délais
- Batterie ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Vélo ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Marin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.