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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 23/13643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13643
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YIM
N° MINUTE :
Assignations du :
23 Octobre 2023
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251, avocat postulant, et par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251, avocat postulant, et par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251, avocat postulant, et par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mme [T] [W] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses fils [J] [W] et [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251, avocat postulant, et par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13643 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YIM
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, alors qu’il courrait le long du canal de l’Ourcq à [Localité 13], [P] [R] a été percuté, sous le pont de l’Union, par M. [E] [M], circulant à vélo et arrivant face à lui.
[P] [R] a été conduit aux urgences de l’hôpital [14] et est décédé le [Date décès 2] 2020 des suites de ses blessures.
Une enquête pénale a été diligentée par le commissariat d'[Localité 12] à compter du 8 septembre 2020. Le docteur [A] [O], médecin légiste requis par le parquet du tribunal judiciaire de Bobigny le [Date décès 2] 2020, a conclu que le décès de [P] [R] paraissait compatible avec une mort violente en rapport avec un traumatisme crânien ayant évolué vers un état de mort encéphalique.
L’enquête a été classée sans suite le 12 février 2021.
Interrogée par les ayants droit de [P] [R], la SA Pacifica, assureur de M. [M], a indiqué que la faute du premier était de nature à réduire leur droit à indemnisation.
C’est dans ce contexte que, refusant la proposition d’indemnisation faite par la société Pacifica, Mme [X] [R], M. [F] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de M. [H] [R], Mme [T] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] [W] et [I] [W], et M. [U] [R] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner cette société, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM), devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2023.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées le 13 novembre 2023.
L’affaire a été redistribuée à la 4ème chambre 1ère section le 13 novembre 2023.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1242 du code civil,
Vu le procès-verbal d’enquête,
(…)
— Donner acte de la reprise d‘instance de Monsieur [H] [R], mineur devenu majeur en cours d’instance.
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que Monsieur [E] [M] est entièrement responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [P] [R] le 4 septembre 2020.
— Juger que Monsieur [P] [R] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation.
— Condamner la compagnie PACIFICA à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [P] [R] et par ses proches.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer Ia part de responsabilité de Monsieur [P] [R] dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 4 septembre 2020 dans une proportion qui ne saurait être supérieure à 20%
En conséquence,
— Juger que Monsieur [E] [M] est responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [P] [R] le 4 septembre 2020 dans une proportion de 80%
— Condamner la compagnie PACIFICA à réparer les préjudices subis par Monsieur [P] [R] et par ses proches à hauteur de 80%.
EN TOUTE HYPOTHESE
— Renvoyer l’affaire devant la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris pour la liquidation des préjudices.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis, étant précisé que la liquidation interviendra poste par poste
— Condamner la compagnie PACIFICA à verser aux consorts [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
— Débouter la compagnie PACIFICA de sa demande formulée à l’encontre des consorts [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ».
A titre liminaire, les consorts [V] demandent au tribunal de leur donner acte de la reprise d’instance par M. [H] [R], mineur représenté par son père lors de la saisine du tribunal, devenu majeur depuis le 3 juillet 2024.
Au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, les demandeurs soutiennent que le vélo qu’utilisait M. [M] lors de l’accident est la cause génératrice du dommage subi par leur proche.
Ils considèrent que [P] [R] n’a commis aucune faute d’imprudence, de sorte que leurs droits à réparation ne sauraient être réduits. Ils font notamment valoir que les déclarations du témoin, qu’ils considèrent contradictoires, et de M. [M] n’ont pas pu être confrontées à celles de [P] [R]. Ils soulignent ainsi que rien ne permet de confirmer que ce dernier a vu M. [M] arriver et a subitement changé de direction devant lui. A cet égard, ils font valoir que la visibilité sous le pont était considérablement réduite du fait de l’obscurité. Ils exposent que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Ils rappellent les termes de l’article R. 412-6 du code de la route visant à protéger le piéton et obligeant le cycliste à adopter un comportement prudent vis-à-vis de celui-ci. Ils observent que sur une piste partagée entre piétons et cyclistes, ces derniers doivent rouler lentement, ce qui n’était pas le cas de M. [M], et que celui-ci aurait dû réduire son allure et ce, d’autant qu’il avait vu le piéton avant de s’engager sous le pont.
Les consorts [V] font ainsi valoir que M. [M] est entièrement responsable de l’accident et sollicitent la condamnation de la société Pacifica à réparer intégralement leurs préjudices.
A titre subsidiaire, ils considèrent que si le tribunal estimait que [P] [R] a commis une faute d’imprudence, celle-ci ne pourrait avoir contribué au dommage qu’à hauteur de 20%.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil
A titre principal
— Juger que les fautes de Monsieur [P] [R] sont de nature à exclure tout droit à indemnisation
En conséquence
— Exclure le droit à indemnisation des consorts [R] – [W]
— Débouter Madame [X] [R], Monsieur [S] [R] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légal de [H] [R], Madame [T] [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [J] [W] et de [I] [W], Monsieur [U] [R], agissant ensemble en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de Monsieur [P] [R] ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie PACIFICA
— Débouter la MACIF et la CPAM de SEINE SAINT DENIS de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie PACIFICA
A titre subsidiaire
— Juger que les fautes de Monsieur [P] [R] sont de nature à réduire le droit à indemnisation à hauteur de 50%
En conséquence
— Réduire le droit à indemnisation des consorts [R] – [W] à hauteur de 50%
A titre subsidiaire
— Evaluer les préjudices de Monsieur [P] [R] de son vivant, de la façon suivante, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% :
▪ Dépenses de santé actuelles : mémoire
▪ Frais divers : mémoire
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 149,5 euros
▪ Souffrances endurées : 10 000 euros
▪ Préjudice d’angoisse de mort imminente : débouté
▪ Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Evaluer les préjudices de Madame [X] [R] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% :
▪ Frais d’obsèques : 2 200,7 euros – A titre très subsidiaire (en cas d’admission du recours subrogatoire de la MACIF) : 821,45 euros
▪ Préjudice économique : mémoire
▪ Préjudice d’affection : 11 500 euros
▪ Préjudice d’accompagnement : débouté
— Evaluer les préjudices de Monsieur [S] [R] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% :
En son nom personnel :
▪ Préjudice d’affection : 6 500 euros
▪ Préjudice d’accompagnement : débouté
En sa qualité de représentant légal de [H] [R] :
▪ préjudice d’affection de [H] [R] : 2 500 euros
— Evaluer les préjudices de Madame [T] [W] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% :
En son nom personnel :
▪ Préjudice d’affection : 6 500 euros
▪ Préjudice d’accompagnement : débouté
En sa qualité de représentante légale de [J] [W] :
▪ Préjudice d’affection d'[J] [W] : 2 500 euros
En sa qualité de représentante légale de [I] [W] :
▪ Préjudice d’affection de [I] [W] : 2 500 euros
— Evaluer les préjudices de Monsieur [U] [W] de la façon suivante après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% :
▪ Préjudice d’affection : 2 500 euros
— A titre subsidiaire, sur le recours subrogatoire de la MACIF
▪ Frais d’obsèques : débouté en l’absence de recours subrogatoire –
A titre très subsidiaire : 1 379,25 euros
▪ Remboursement du capital conjoint versé : débouté
Débouter la MACIF de l’intégralité de ses demandes.
Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes
En tout état de cause
Condamner in solidum les consorts [W] – [R] ou tout succombant à verser à la Compagnie PACIFICA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, la société Pacifica rappelle que la faute de la victime est de nature à réduire voire exclure son droit à indemnisation, et qu’en l’espèce, [P] [R] a subitement coupé la route de M. [M], son assuré, alors que celui-ci circulait à une vitesse réduite d’environ 20-25 km/ heure puisqu’il provenait d’une voie cyclable équipée de neuf ralentisseurs.
Citant les auditions réalisées durant l’enquête pénale, elle prétend que la version de son assuré est corroborée par un témoin objectif de l’accident, M. [B] [C].
Elle conteste l’allégation faite en demande selon laquelle la zone de l’accident était plongée dans l’obscurité, précisant que les deux cyclistes ont eu le temps de voir [P] [R] avant son changement brutal de direction.
Elle soutient qu’il est établi que la victime a vu arriver M. [M] et qu’au demeurant, aucun élément de la procédure pénale ne permet de démontrer qu’il ne pouvait pas le faire.
Elle expose qu’à supposer que la victime n’ait pas vu M. [M] arriver, elle a toutefois commis une faute d’imprudence en changeant de voie sans regarder autour d’elle au préalable, et ce sur une piste partagée entre les piétons et les cyclistes, lesquels sont nombreux sur le canal de l’Ourcq.
Elle en déduit que l’accident que [P] [R] a subi a pour cause exclusive son changement brutal de direction, sur une voie qui n’aurait pas dû être la sienne compte tenu du sens de circulation.
A titre subsidiaire, la société défenderesse sollicite la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50% compte tenu des fautes que [P] [R] a commises.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de :
« Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’attestation de créance du 03novembre 2023,
RECEVOIR la CPAM DE SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER PACIFICA à verser à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS la somme den 41.048,00 € au titre des prestations servies dans l’intérêt de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER PACIFICA à verser à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER également PACIFICA en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la Macif demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat GARANTIE ACCIDENT souscrit,
Vu la quittance subrogative au profit de la MACIF,
Vu l’article L.211-15 du Code des assurances
Vu l’arrêt cass. civ. 2ème – 9 juin 2016 et CA [Localité 16] du 19 septembre2023
(…)
— CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à la MACIF les sommes suivantes :
o Au titre des frais d’obsèques : 3 580,00 €
o Au titre du remboursement du capital conjoint versé aux consorts [R] : 32 220,00 €
— CONDAMNER PACIFICA au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « accueillir », « entériner », « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, il sera constaté la reprise d’instance par M. [H] [R], mineur devenu majeur en cours d’instance.
Sur la responsabilité dans la survenue de l’accident
Conformément à l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En sa qualité de gardien du vélo qu’il utilisait, lequel a percuté [P] [R] alors qu’il était en mouvement, M. [M] est responsable de plein droit des dommages que ce vélo a occasionnés.
Il peut être déchargé de sa responsabilité en rapportant la preuve d’une faute de la victime ayant contribué au dommage. Cette exonération peut être totale si cette faute présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, la société Pacifica soutient que l’accident a pour cause exclusive l’irruption brutale de [P] [R] sur une voie qui n’était pas la sienne, s’appuyant notamment sur les déclarations de son assuré (« Arrivé à son hauteur, il a presquement traversé la piste pour se diriger vers le canal en coupant la route »).
Si les consorts [V] soutiennent que cette circonstance, affirmée par M. [M], n’est pas corroborée par les déclarations intrinsèquement contradictoires de M. [C], le tribunal n’observe néanmoins aucune incohérence entre le fait pour ce dernier, qui circulait à vélo derrière M. [M], d’exposer d’une part, que « A un moment un monsieur qui était à pieds, se trouvant dans l’autre voie de la piste, a la plus proche de la route, a changé brusquement de voie » et d’autre part, que « soit c’était lui qui le prenait soit moi ». Il n’est en outre pas démontré en demande que la position de M. [C] aurait restreint sa visibilité.
Il sera donc retenu, ainsi que relevé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny dans son courrier du 12 février 2021, qu’est rapportée la preuve d’un « changement de direction brusque » de [P] [R]. Le caractère prudent de ce dernier, et sa connaissance des lieux, soulignés en demande, ne sont pas suffisants pour remettre en cause ce constat.
Toutefois, il est constant entre les parties que la zone de l’accident est une voie mixte dédiée tant au passage des piétons que des cyclistes, située sous un pont.
Il ressort également de la consultation des photographies des lieux communiquées par la société Pacifica que l’endroit où la collision s’est produite, situé sous un pont, était dépourvu de tout marquage, notamment au sol, délimitant des pistes et des sens de circulation.
Il est en outre observé que M. [M] a reconnu, lors de son audition, avoir vu [P] [R] avant leur collision (« j’ai vu une personne marché de l’autre côté de la piste »), et a nécessairement pu constater l’étroitesse du passage situé sous le pont précité.
Dans ces circonstances, le changement de direction de [P] [R], circulant à pied, même soudain ou brutal, n’était pas imprévisible.
Le comportement de la victime ne peut donc pas être considéré comme revêtant les critères de la force majeure.
Sur la question du caractère éventuellement imprudent, et partant, fautif, de ce changement de direction, le tribunal relève tout d’abord qu’aucun élément de la procédure y compris pénale ne vient confirmer que, comme l’affirme la société Pacifica, [P] [R] n’a pas regardé autour de lui avant de changer de direction.
Par ailleurs, ainsi que précédemment rappelé, aucun marquage au sol ne délimitait un partage de voies ou de sens de circulation, restreignant [P] [R], piéton, dans ses déambulations.
Si la société Pacifica conteste l’allégation faite en demande selon laquelle la zone de l’accident était plongée dans l’obscurité, elle ne produit néanmoins aucun élément démontrant de manière certaine que [P] [R] a disposé, au moment où il a changé de direction, de la visibilité nécessaire pour anticiper l’arrivée du cycliste et partant, leur collision. Le fait que ces deux usagers aient été face à face est insuffisant à le démontrer. A cet égard, le tribunal relève que la reconstitution du 21 septembre 2020 réalisée durant l’enquête pénale s’est attardée à décrire le point de vue du mis en cause, M. [M], et non celui de la victime. Rien ne permet donc de confirmer que [P] [R] a vu M. [M] arriver vers lui, cette allégation ne résultant que des seules déclarations, nécessairement subjectives, de ce cycliste, lesquelles n’ont pas pu être confrontées à celles de la victime du fait de son décès.
En outre et alors même qu’il appartient à tout conducteur, conformément à l’article R. 412-6 du code de la route, de faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables, il n’est ni établi ni même allégué en défense que M. [M], pourtant conscient de la présence de [P] [R], a ralenti son allure et a tenté d’avertir ce piéton de son arrivée, malgré la présence de neuf ralentisseurs sur sa piste, dispositif qui était de nature à attirer son attention sur la nécessité d’adapter sa vitesse à l’arrivée sur une zone partagée de circulation avec des piétons. Bien au contraire, il ressort des propres écritures de la société Pacifica qu’il roulait au moment de l’accident à une vitesse comprise entre 20 à 25 km/heure, nécessairement supérieure à celle d’un piéton même coureur qui ne pouvait donc qu’être surpris.
Dans ces circonstances et au vu de la configuration des lieux, rien n’invitait [P] [R] à prendre des précautions supplémentaires dans ses déambulations, le caractère soudain de son changement de direction ne pouvant alors pas lui être imputé à faute.
Ainsi la société Pacifica échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute de la victime susceptible de réduire son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit.
En conséquence, M. [M] sera déclaré entièrement responsable de l’accident dont a été victime [P] [R] le 4 septembre 2020.
Sur la garantie de la société Pacifica
La société Pacifica, qui ne conteste pas être redevable de sa garantie envers son assuré dont la responsabilité a été retenue, sera condamnée à réparer les préjudices subis par [P] [R] et ses ayants droit, en lien avec ce sinistre, conformément à l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances.
Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile du tribunal
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué d’une part sur la réparation des préjudices subis par [P] [R] et ses ayants droit en lien avec le sinistre du 4 septembre 2020 et d’autre part sur les prétentions de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la Macif.
L’ensemble de leurs demandes seront donc réservées dans cette attente.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis, dès lors que celle-ci est en la cause.
En lien avec le renvoi précité, les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les parties seront également réservés.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [E] [M] entièrement responsable de l’accident dont a été victime [P] [R] le 4 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SA Pacifica à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par [P] [R] et ses ayants droit ;
RESERVE dans l’attente les demandes de Mme [X] [R], de M. [F] [R], de M. [H] [R], de Mme [T] [W], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [J] [W] et [I] [W], de M. [U] [N], de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (Macif) ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
RESERVE les dépens, l’instance se poursuivant entre les parties ;
RESERVE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre 1ère section ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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