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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 12 févr. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPJ
MINUTE N° : 2026/307
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
c/
[T] [G] épouse [P], [N] [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Patrick MAYET
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
1 place de la Liberté – BP 20018
95501 GONESSE CEDEX
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [T] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [N] [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, organisme agréé au titre des activités d’intermédiation locative et d’accompagnement social, a pris en charge Madame et Monsieur [P] dans le cadre d’une convention d’occupation signée le 12 septembre 2019, portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Attendu que plusieurs avenants ont prolongé cette convention jusqu’en mars 2023 ;
Attendu qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 13 novembre 2023, révélant d’importantes dégradations imputables aux occupants ;
Attendu que l’Association a fait procéder aux travaux de remise en état pour un montant de 11 010 euros selon facture du 17 janvier 2024, et qu’après déduction du dépôt de garantie de 393,03 euros, le solde demeurant dû s’élève à 10 617,06 euros ;
Attendu qu’une mise en demeure a été adressée aux défendeurs le 27 mars 2025 et signifiée le 16 avril 2025, demeurée sans effet ;
Attendu que par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, signifié à étude, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS a assigné Madame et Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner au paiement de la somme précitée, avec intérêts, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’audience du 15 décembre 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la créance à la somme de 10 616,06 euros au 17 juin 2025, terme de juin inclus, conformément au décompte versé aux débats (pièce n°12), et a maintenu l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu ni fait connaître de moyens de défense
MOTIFS
Sur la créance locative et indemnitaire
Attendu qu’en vertu des articles 1103, 1104, 1217 et 1709 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et notamment de l’état des lieux de sortie, de la facture de travaux et du décompte actualisé, que les dégradations constatées sont imputables aux occupants et que l’Association, tenue de restituer le bien en bon état au bailleur, était fondée à engager les travaux nécessaires ;
Attendu que le montant réclamé, actualisé à 10 616,06 euros au 17 juin 2025, après déduction du dépôt de garantie, est justifié et non contesté ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Madame et Monsieur [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de fixer à 1 200 euros ;
Attendu que les défendeurs, parties perdantes, supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [G] épouse [P] et Monsieur [N] [R] [P] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS la somme de DIX MILLE SIX CENT SEIZE EUROS ET SIX CENTIMES (10 616,06 €) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame et Monsieur [P] à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €)nau titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame et Monsieur [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Président
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