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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 juin 2025, n° 24/04884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 56D
N° RG 24/04884
N° Portalis DBX4-W-B7I-TORE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 19 Juin 2025
[W] [M]
C/
S.A.S. FRAM VOYAGES
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 19 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogé au 04 avril 2025, puis prorogé au 05 mai 2025, puis prorogé au 05 juin 2025, puis prorogé au 19 juin 2025, par mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha AFKIR de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRAM VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence GRACIE-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30/06/2021, Madame [W] [M] a acheté auprès de la S.A.S. FRAM VOYAGES (Agence FRAM BTOC à [Localité 10]) une prestation de séjour touristique à l’Hôtel ALICUDI incluant le transport par avion [Localité 6] / [Localité 8] aller / retour par TRANSAVIA et l’hébergement sur la période du 19 au 26 juillet 2019 pour elle-même, son époux et ses trois enfants mineurs, moyennant la somme de 4.054,63 €.
Le vol retour vers [Localité 6] prévu le 26/07/2021 à 16H00 a été annulé par TRANSAVIA.
Madame [W] [M] a alors décidé de prendre un vol retour vers [Localité 7] par la compagnie RYANAIR, départ de [Localité 8] le 26/07/2021 à 20H35, arrivée à [Localité 7] à 22H20, puis de louer un véhicule pour le trajet [Localité 7] / [Localité 6].
Après vaine mise en demeure de FRAM VOYAGES par son assureur protection juridique, la MATMUT, en date du 23/05/2023, de lui rembourser les frais supplémentaires de transport vers LYON de 767,85 €, par acte de commissaire de justice en date du 24/07/2023, Madame [W] [M] a fait assigner la S.A.S. FRAM VOYAGES devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
765,85 € à titre d’indemnité correspond aux frais supplémentaires suite à l’annulation du vol, en application de l’article L.211-16 du code du tourisme,
500,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral,
1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après quatre renvois à la demande des parties, dont un dernier renvoi ordonné le 03/06/2024, le conseil de la demanderesse dûment avisé par courrier du 04/06/2024, l’affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligences des parties à l’audience du 15/10/2024.
Elle a été réinscrite à la demande du conseil de Madame [W] [M], et à l’audience du 06/02/2025, Madame [W] [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à porter à 1.000,00 € le montant réclamé à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral.
La S.A.S. FRAM VOYAGES, représentée par son conseil, soutient en premier lieu que la demande est irrecevable pour défaut de qualité car les autres passagers ne sont pas présents dans l’affaire.
Par ailleurs, elle s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [W] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que les passagers devaient être réacheminés par TRANSAVIA sur le vol du lendemain, mais que cette proposition a été refusée par Mme [M] pour des motifs professionnels.
Elle reproche à Mme [M] de ne pas avoir sollicité son assistance en violation du 2ème alinéa de l’article L.211-16 du code du tourisme.
Elle explique que Mme [M] a sollicité l’indemnisation de TRANSAVIA en application du règlement 261/2004 et doit justifier soit de son indemnisation versée par le transporteur, soit du motif du refus de cette dernière tenant à des circonstances extraordinaires exonératoires.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir :
Mme [M] forme sa demande principale sur la responsabilité de plein droit du prestataire de voyages à forfait envers l’acheteur.
Le contrat de vente est à son nom. Elle est la seule cocontractante de la S.A.S. FRAM VOYAGES, et peu importe les autres bénéficiaires du voyage acheté.
La fin de non recevoir formée par la S.A.S. FRAM VOYAGES sera donc rejetée.
Sur les demandes de Mme [M] :
En matière de forfait touristique, l’article L.211-16 du code du tourisme prévoit que “le professionnel qui vend un forfait touristique […] est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage“.
Ainsi, si l’une des prestations du contrat (le transport ou un autre service) n’est pas correctement effectuée, l’agence de tourisme engage sa responsabilité de plein droit devant son client. Le voyagiste est responsable de plein droit de l’exécution de sa prestation, sans préjudice de son droit de recours contre son propre prestataire de services de voyage.
La mauvaise exécution de l’un de ses services, dont le transport en avion, signifie que le contrat entier n’a pas été correctement effectué et le passager a donc le droit de réclamer une compensation. Afin d’éviter au voyageur de devoir s’adresser à de multiples interlocuteurs et de simplifier sa démarche de réclamation, la loi prévoit donc que le voyageur peut n’adresser ses réclamations qu’à l’agence de tourisme, qui le compensera et pourra se retourner ultérieurement contre le prestataire qui n’a pas ou a mal exécuté son obligation.
Lorsqu’un passager engage la responsabilité d’une agence de voyage, il ne peut pas invoquer le règlement européen contre celle-ci. En effet, le règlement européen ne donne d’obligations qu’aux compagnies aériennes, pas aux agences. De même, le passager d’un vol retardé ou annulé peut réclamer une indemnisation non pas contre l’agence de voyage, mais contre la compagnie aérienne. Et ce, même si le passager et la compagnie n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait.
L’agence de voyage est, dans le cas d’un forfait touristique, responsable de la bonne exécution du transport des voyageurs. En cas de vol retardé ou annulé, les passagers peuvent exiger une réparation du préjudice subi à l’agence de voyage. Et ce, bien qu’elle n’ait pas provoqué la perturbation de son propre fait.
Ainsi, lorsqu’il s’adresse à son agence de tourisme, un voyageur ne peut réclamer d’indemnité forfaitaire telle que celle donnée par le règlement européen. Celle-ci reste responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat, et devra compenser son client si celui-ci apporte la preuve du préjudice subi et des justificatifs pour le montant réclamé à titre de réparation.
Enfin, le remboursement d’un billet, suite à l’annulation d’un vol réservé dans le cadre d’un forfait touristique doit être réclamé à l’agence de voyage, et pas à la compagnie aérienne.
En l’espèce, il est constant que le vol retour a été annulé tardivement par TRANSAVIA, qui n’a pas proposé à Mme [M], qui avait des obligations professionnelles le lendemain du vol, un réacheminement satisfaisant.
Mme [M] a transmis sa plainte pour non-conformité à FRAM VOYAGES dès le 28/07/2021, soit le lendemain de son retour à domicile, et donc dans les meilleurs délais au sens de l’article L.211-16 II. du code du tourisme.
FRAM VOYAGES ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir organisé sans délai son retour à destination finale et de ne pas avoir respecté les modalités décrites aux points II. et suivants de l’article L.211-16 du code du tourisme, d’autant que Madame [W] [M] soutient sans être sérieusement contredite par FRAM VOYAGES que l’agence de voyages a été contactée le jour même par téléphone mais est restée injoignable.
Par ailleurs, FRAM VOYAGES n’établit pas que Madame [W] [M] ait obtenu à la suite de l’annulation du vol une indemnisation de TRANSAVIA en application du règlement 261/2004, étant du reste précisé que l’indemnité sur le fondement du règlement 261/2004 peut être sollicitée de TRANSAVIA en sus des dommages et intérêts en application de l’article L.211-16 du code du tourisme réclamés à FRAM VOYAGES dès lors que les deux sommes peuvent indemniser un préjudice distinct.
Enfin, la « recommandation » prévue par FRAM VOYAGES à l’article 9 c) de ses conditions générales de vente « de ne pas prévoir d’obligations professionnelles … le jour du retour ou le lendemain » apparaît illicite comme étant non conforme aux dispositions de l’article L.211-16 ; une telle clause ne saurait limiter la responsabilité de l’agence de voyages si le client a engagé des frais supplémentaires pour garantir en cas d’annulation du vol retour son arrivée à destination finale dans des délais compatibles avec ses obligations professionnelles.
La S.A.S. FRAM VOYAGES est donc seule responsable de plein droit de l’annulation du vol retour [Localité 8] / [Localité 6] du 26/07/2021 et du préjudice qui s’en est suivi pour Mme [M]. Le tout sans préjudice de son droit de recours contre TRANSAVIA, contre qui elle peut agir, Mme [M] ne pouvant se voir opposer par l’organisateur du voyage le règlement européen sur l’indemnisation des passagers victimes d’annulation de vol.
La S.A.S. FRAM VOYAGES ne caractérise aucun fait exonératoire de sa responsabilité de plein droit.
Pour assurer son rapatriement à la suite de la défaillance de TRANSAVIA, Madame [W] [M] produit les justificatifs des frais suivants :
5 Billets d’avion RYANAIR PALERME / [Localité 7] : 429,90 €
Location véhicule [Localité 7] / [Localité 6] : 85,00 + 140,41 = 225,41 €
Péages : 25,20 + 2,10 + 7,40 = 34,70 €
Carburant : 42,46 €
Soit un total de 732,47 €.
A titre de dommages et intérêts, la S.A.S. FRAM VOYAGES doit indemniser Madame [W] [M] à hauteur de la somme de 732,47 €.
La S.A.S. FRAM VOYAGES persiste depuis quatre années à refuser d’assumer sa responsabilité de plein droit en faisant valoir des moyens très peu convaincants. Elle sera condamnée à payer à Madame [W] [M] la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La S.A.S. FRAM VOYAGES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S. FRAM VOYAGES à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir formée par la S.A.S. FRAM VOYAGES ;
DECLARE la S.A.S. FRAM VOYAGES responsable de plein droit des conséquences dommageables suite à l’annulation du vol du 26 juillet 2021 par TRANSAVIA ;
CONDAMNE la S.A.S. FRAM VOYAGES à verser à Madame [W] [M] les sommes de :
732,47 € à titre de remboursement des frais supplémentaires de rapatriement supportés à la suite de l’annulation du vol,
300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S. FRAM VOYAGES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. FRAM VOYAGES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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