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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 16 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA EBS HABITAT c/ TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, TRESORERIE EVREUX AMENDES, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, CAF DE SEINE MARITIME |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03060
DOSSIER N° RG 25/00006 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4VP
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
1ER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 16 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA EBS HABITAT
4 cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représenté par M [X] muni d’un mandat
DEFENDEURS :
M. [D] [S] (débiteur)
Né le 09/08/1995 à StAubin les Elbeuf
CHEZ Monsieur [S] [L]
14 rue Sevaistre Aine
76500 ELBEUF
non comparant
TRESORERIE EVREUX AMENDES
CITE ADMINISTRATIVE
Boulevard Georges CHAUVIN
27000 EVREUX
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue DESSEAUX
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPIU A LA PRODUCTION – DIRECTION PRODUCTION 76-27
12 rue Ernest Renan – CS 40114
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante
CONFORAMA
122 Avenue Mont Riboudet
76000 ROUEN
non comparante
GROUPAMA CENTRE MANCHE
PARC TERTIAIRE DU JARDIN D’ENTREPRISE
10 rue Blaise Pascal – BP 20337
28006 CHARTRES CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGE : .A.PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par A.PUCHEUS, Juge et S.BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. P1/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, Monsieur [D] [S] né [R] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.
Le 17 décembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [S].
La décision de la commission a été notifiée à la SA EBS HABITAT le 19 décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 décembre 2024, EBS HABITAT a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [S] ne serait pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, FRANCE TRAVAIL a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SA EBS HABITAT était représentée par Monsieur [M] [X] muni d’un pouvoir. Il a actualisé la dette à la somme de 2 954,39€ et a indiqué que Monsieur [S] était aide cuisinier, qu’il était hébergé et avait 3 enfants en droit de visite et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [S], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la société EBS HABITAT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la créance de la SA EBS HABITAT
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Le montant retenu par la commission était de 4 262,12€ or EBS HABITAT produit un décompte arrêté au 11 septembre 2025 aux termes duquel sa créance est de 2 954,39€. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA EBS HABITAT est établi et de la fixer à la somme de 2 954,39€.
P2/4
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [S] n’est pas remise en cause.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [S]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur [S] a 30 ans est séparé, il a des enfants en droit de visite. La commission a retenu des ressources à hauteur de 760€ pour Monsieur [S], composées de l’allocation chômage. Ses charges ont été évaluées à la somme de 822,10€ soit 625€ de forfait de base et 197,10€ de forfait « enfants en droit de visite ».
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
La société EBS HABITAT fait valoir que Monsieur [S] est jeune et qu’il peut retrouver un emploi.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] a exercé le métier d’aide cuisinier, le domaine de la restauration étant fortement pourvoyeur d’emploi. Il est jeune et ne justifie d’aucun problème de santé qui l’empêcherait de travailler. Il a des enfants mais ne paie pas de pension alimentaire. Il est hébergé et ses charges sont faibles. S’il retrouvait un emploi, il dégagerait donc très facilement une capacité de remboursement.
Il convient d’en conclure que la situation de Monsieur [S] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
P3/4
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la SA EBS HABITAT,
Constate que la situation de Monsieur [D] [S] né [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [D] [S] né [R],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
P4/4
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