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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 oct. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00567 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG2C
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 23 Juin 1982 à [Localité 15]
Profession : Chirurgien dentiste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [A] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Madame [C] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Madame [O] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Madame [L] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Madame [Y] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
non comparante
S.A.R.L. BEYSTONE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 19 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025, RG n° 24/832, ayant désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de référé du 13 juin 2025, RG n° 25/295, ayant rendu commune l’ordonnance du 31 janvier désignant Monsieur [T] [F] en qualité d’expert judiciaire au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 14], au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 14] et au syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 14] ;
Vu les assignations délivrées les 1er, 2, 9 et 10 juillet 2025 ainsi que les 1er et 19 août 2025, à Madame [A] [P], Monsieur [B] [E], Madame [O] [E], Madame [C] [K], Madame [L] [X], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [G] et à la SARL BEYSTONE, aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Au terme de ces actes, Monsieur [U] [J] demande au juge des référés, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— Rendre commune à Madame [A] [P], Monsieur [B] [E], Madame [O] [E], Madame [C] [K], Madame [L] [X], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [G] et à la SARL BEYSTONE l’ordonnance du 31 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 13 juin 2025 ;
— Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Vu les conclusions, notifiées le 8 septembre 2025 par voie électronique, prises dans les intérêts de Madame [C] [K], qui sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que le tribunal :
— Lui donne acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé du 31 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [T] [F] en qualité d’expert lui soit déclarée commune et opposable ;
— Lui donne acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves d’usage ;
— Réserve les dépens.
À l’audience du 19 septembre 2025, les parties ont soutenu leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P], Monsieur et Madame [E], Madame [X], Monsieur et Madame [G] ainsi que la SARL BEYSTONE n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de rendre communes et opposables à Madame [P], à Monsieur et Madame [E], à Madame [K], à Monsieur et Madame [X], à Monsieur et Madame [G] ainsi qu’à la SARL BEYSTONE les opérations d’expertise
Madame [C] [K] ne s’oppose pas à la demande mais formule des protestations et réserves d’usage à la demande.
Il ressort des écritures des parties que lors de l’accédit organisé par l’expert du 5 avril 2025, il s’est avéré que la parcelle AX n°[Cadastre 10] ne faisait pas partie de la copropriété du [Adresse 7] (contrairement à l’information obtenue du cadastre) et que cette parcelle était enclavée à l’arrière de la parcelle n°[Cadastre 9] et n’était accessible que par la parcelle n°[Cadastre 8] (appartenant à [Localité 16] HABITAT) par le biais d’une servitude de passage.
D’après les informations collectées, les lots composant la parcelle AX [Cadastre 10] appartiennent à Madame [A] [P], Monsieur [B] [E], Madame [O] [E], Madame [C] [K], Madame [L] [X], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [G], de sorte qu’il apparaît utile que la procédure de référé préventif soit régularisée à leur égard et que leur soient rendues communes les ordonnances de référé des 31 janvier et 13 juin 2025.
De plus, Monsieur [U] [J] a désigné la SARL BEYSTONE pour la réalisation des travaux de démolition, gros-œuvre, voirie, réseaux divers ; de sorte qu’il apparaît utile de rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [F] communes à la SARL BEYSTONE.
La demande étant justifiée, il convient donc d’y faire droit.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [J], demandeur, sollicite de laisser les dépens à la charge du demandeur. Madame [K], défenderesse, demande quant à elle de réserver les dépens.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que les défendeurs ne peuvent être considérés comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront par conséquent à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [F] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnances en date des 31 janvier (RG 24/832) et 13 juin 2025 (RG25/292) à Madame [A] [P], Monsieur [B] [E], Madame [O] [E], Madame [C] [K], Madame [L] [X], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [G] et à la SARL BEYSTONE; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DISONS que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [J] sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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