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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALI IARD, La SA MACIF société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00157 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
La MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MGEN), Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SA MACIF société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le :
à
Me Olivier MEFFRE
GENERALI IARD, Compagnie d’assurances au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 juillet 2008, Madame [Z] [Q] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALAIRES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après SAMCV MACIF).
A la suite de l’accident, Madame [Z] [Q] a souffert d’un traumatisme cervical et d’un traumatisme de l’épaule gauche.
Par exploits du 14 mai 2012, Madame [Z] [Q] a fait citer la SA GENERALI IARD et la mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (ci-après dénommée mutuelle MGEN) devant le juge du tribunal de grande instance de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 28 juin 2012, a ordonné une mesure de consultation et commis le docteur [I] [G] pour y procéder, et a condamné la SA GENERALI IARD à verser à Madame [Z] [Q] la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’aux dépens.
Selon ordonnance du 19 juillet 2012, le docteur [I] [G] a été remplacé par le docteur [Y] [M].
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 janvier 2015.
Il a fixé la date de consolidation au 1er mai 2014.
Par exploits du 30 janvier 2024, Madame [Z] [Q] a fait assigner la SA GENERALI IARD et la mutuelle MGEN devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de liquidation de son préjudice, outre les demandes accessoires.
Par exploit du 18 mars 2024, la SA GENERALI IARD a mis en cause la SAMCV MACIF en sa qualité d’assureur du tiers conducteur responsable.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00489.
Par ordonnance de jonction du 22 mai 2024, l’instance a été jointe à l’instance principale.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Madame [Z] [Q] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— juger que le droit à indemnisation de Madame [Z] [Q] des préjudices découlant de l’accident de la circulation dont elle a été la victime à [Localité 3] le 04 juillet 2008 n’est pas contesté,
— fixer l’indemnisation de son préjudice de la façon suivante :
. dépenses de santé actuelles : 2.166,79 €
. frais divers : 800 €
. perte de gains professionnels actuels : 7.840,23 €
. incidence professionnelle : 10.000 €
. déficit fonctionnel temporaire : 7.722 €
. souffrances endurées : 9.000 €
. déficit fonctionnel permanent : 14.040 €
. préjudice d’agrément : 5.000 €
. préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Soit un total de : 58.569,02 €
Recours de la mutuelle MGEN : – 6.178,79 €
Provisions : – 8.900,00 €
Total de : 43.490,23 €
— condamner en conséquence, in solidum la SA GENERALI IARD et la SAMCV MACIF à payer à Madame [Z] [Q] ladite somme de 43.490,23 €,
— déclarer la décision à intervenir commune à la mutuelle MGEN,
— condamner in solidum la SA GENERALI IARD et la SAMCV MACIF à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sous la même solidarité la SA GENERALI IARD et la SAMCV MACIF aux entiers dépens de l’instance, y compris les honoraires de consultation du docteur [Y] [M] par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00489,
— juger que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation,
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Z] [Q] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [Z] [Q] la créance des organismes tiers payeurs,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [Z] [Q] les indemnités provisionnelles d’ores et déjà versées à hauteur de 8.900 €,
— débouter Madame [Z] [Q] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la SAMCV MACIF à relever et garantir la SA GENERALI IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la proportion de la faute commise par son assuré,
— limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par la concluante,
— débouter Madame [Z] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de Madame [Z] [Q] les dépens de l’instance.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [Q] mais sollicite que la SAMCV MACIF, en sa qualité d’assureur du tiers conducteur responsable, soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation. Elle explique que le véhicule qui la transportait a été percuté par l’avant par un véhicule assuré auprès de la SAMCV MACIF.
La SA GENERALI IARD sollicite que l’indemnisation du préjudice de Madame [Z] [Q] soit ramenée à de plus justes proportions notamment au titre de l’incidence professionnelle et des souffrances endurées.
S’agissant du préjudice d’agrément, la SA GENERALI IARD conteste l’existence d’un tel préjudice faisant valoir que Madame [Z] [Q] ne justifie pas d’une pratique de la gymnastique antérieure à l’accident.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SAMCV MACIF demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, de :
— recevoir la SAMCV MACIF en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— déclarer satisfactoire les offres faites par la SAMCV MACIF, et allouer ce faisant à Madame [Z] [Q], en indemnisation de son préjudice :
. déficit fonctionnel temporaire : 5.570,40 €
. souffrances endurées : 6.200 €
. préjudice esthétique : 1.480 €
. déficit fonctionnel permanent : 11.610 €
. aide humaine : 600 €
— débouter Madame [Z] [Q] de toute autre demande, fins ou conclusions,
— débouter Madame [Z] [Q] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
— débouter toute partie de ses demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SAMCV MACIF,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAMCV MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [Z] [Q] ni l’appel en garantie de la SA GENERALI IARD.
La SAMCV MACIF relève que Madame [Z] [Q] a été consolidée le 1er mai 2014 mais sollicite l’indemnisation de son préjudice dix ans plus tard. Elle estime que le montant qui lui sera alloué doit donc être réduit pour être conforme à l’indemnisation de son entier préjudice à la date où il a été subi.
La SAMCV MACIF conteste la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle ou encore du préjudice d’agrément estimant que Madame [Z] [Q] ne produit aucun élément de nature à justifier de ces préjudices.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 mars 2024, la mutuelle MGEN demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.224-9 du code de la mutualité et de ces statuts, de :
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la mutuelle MGEN,
— condamner la SA GENERALI IARD à rembourser à la mutuelle MGEN les prestations qu’elle a versées à Madame [Z] [Q], soit la somme de 5.391,98 € selon le relevé suivant, établi au 28 avril 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— condamner la SA GENERALI IARD à verser à la mutuelle MGEN la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance,
— condamner la SA GENERALI IARD, dont distraction au profit de Maître Olivier MEFFRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La mutuelle MGEN fait état des débours avancés à son adhérente à hauteur de 5 391,98 euros dont elle sollicite le remboursement sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article L.224-9 du code de la mutualité.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 07 octobre 2025 selon ordonnance du 12 septembre 2025.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025.
Le délibéré initialement fixé au 19 décembre 2025, a été prorogé au 13 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – SUR LA DEMANDE DE JONCTION
La SA GENERALI IARD sollicite que soit ordonnée la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 24/00489.
Par exploit du 18 mars 2024, la SA GENERALI IARD a mis en cause la SAMCV MACIF en sa qualité d’assureur du tiers conducteur responsable.
Cette instance enrôlée sous le n° RG 24/00489 a été jointe à l’instance principale par ordonnance de jonction du 22 mai 2024.
Dès lors, la demande de la SA GENERALI IARD tendant à la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n° RG 24/00489 à laquelle il a été fait droit, est devenue sans objet.
II – SUR LE DROIT A REPARATION DE MADAME [Z] [Q]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Madame [Z] [Q], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la SAMCV MACIF ni par la SA GENERALI IARD.
Il sera également rappelé à la SAMCV MACIF que le préjudice est évalué au jour où le juge statue et que dès lors, le fait que Madame [Z] [Q] est attendue quasiment dix ans après la date de consolidation de son dommage pour engager une action en responsabilité est sans effet sur le montant de l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence, Madame [Z] [Q] est fondée à réclamer réparation intégrale du préjudice subi par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
III – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il convient de rappeler que le 04 juillet 2008, Madame [Z] [Q] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD, qui a été percuté par l’avant par un véhicule assuré auprès de la SAMCV MACIF.
A la suite de l’accident, Madame [Z] [Q] a présenté des douleurs cervicales, des douleurs de la crête iliaque gauche et un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche selon le certificat médical initial daté du 05 juillet 2008 établi par le docteur [A].
L’échographie de l’épaule gauche pratiquée le 07 juillet 2008 présente une tuméfaction du tendon supra-épineux évoquant un étirement sans rupture visible.
Le port d’un gilet scapulo-thoracique gauche et un traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique lui ont été prescrits.
Un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche pratiqué le 03 mai 2010 a révélé un aspect de tendinopathie du supra-épineux avec une probable zone de rupture surajoutée au niveau de l’insertion antérieure du tendon.
Le 23 janvier 2013, Madame [Z] [Q] était opérée d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une réparation secondaire des tendons.
Une immobilisation par attelle sera nécessaire durant six semaines puis des séances de rééducation lui seront prescrites que Madame [Z] [Q] effectuera à raison de 75 séances.
Malgré une amélioration, Madame [Z] [Q] présentait à nouveau des douleurs de l’épaule gauche après un faux mouvement selon certificat de non consolidation daté du 20 janvier 2014 et courrier du docteur [P] du 18 février 2014.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 12 janvier 2015 que Madame [Z] [Q] a été consolidée au 1er mai 2014. L’expert retient que les lésions initiales et les soins effectués par la suite sont en lien direct avec l’accident de la circulation du 04 juillet 2008.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Z] [Q] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
Il est constant qu’en vertu des articles L224-8 et L224-9 du code de la mutualité, les opérations relatives au remboursement de frais de soins ont un caractère indemnitaire et que la mutuelle est subrogée jusqu’à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
Aux termes de l’article 29 3° de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
La mutuelle MGEN produit un relevé de prestations justifiant du paiement de frais de consultation de spécialiste, pharmaceutiques et médicaux ainsi que d’allocations journalières engagés au bénéfice de Madame [Z] [Q], consécutifs à l’accident du 04 juillet 2008, mettant en cause un véhicule assuré par la SAMCV MACIF et un véhicule assuré par la SA GENERALI IARD, pour la somme totale de 5.391,98 euros.
Elle produit également une attestation d’imputabilité du médecin conseil de la mutuelle MGEN qui établit une stricte imputabilité des sommes réclamées et mentionnées sur le relevé de prestations, à l’accident de la circulation du 04 juillet 2008 dont a été victime Madame [Z] [Q].
Il en résulte que la mutuelle MGEN est subrogée dans les droits de son adhérente, Madame [Z] [Q], contre le tiers responsable et son assureur pour le remboursement des indemnités qu’elle lui a versées.
La demande de la mutuelle MGEN est uniquement dirigée à l’encontre de la SA GENERALI IARD.
Par conséquent, la SA GENERALI IARD sera condamnée à verser à la mutuelle MGEN, subrogée dans les droits de Madame [Z] [Q], la somme de 5 391,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
• Frais divers restés à la charge de la victime
* Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Les demandes en lien avec l’assistance par une tierce personne sont pris en compte dans la mesure où la demande porte sur une période antérieure à la date de consolidation et sont fixés en fonction des besoins de la victime.
Madame [Z] [Q] sollicite la somme de 800 euros au titre de l’aide humaine.
La SA GENERALI IARD demande que le montant sollicité soit ramené à de plus justes proportions à savoir à un taux horaire de 15 euros faisant valoir que Madame [Z] [Q] n’a pas fait appel à un prestataire de service et n’a donc pas supporté de charges patronales ou encore de frais de fonctionnement d’une société de prestations de services.
Or, l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille conformément au principe de la réparation intégrale.
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 1 heure par jour du 26 janvier 2013 au 06 mars 2013, soit 40 jours.
Il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, de sorte que l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit : 1 heure x 40 jours x 20 euros soit un montant de 800 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire.
• Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Madame [Z] [Q] sollicite une somme totale de 7.840,23 euros correspondant à la perte réelle subie sur les années 2013 et 2014 suite à des sommes retenues sur ses bulletins de paye par son employeur au titre de salaires trop-perçu durant ses arrêts de travail.
La SA GENERALI IARD considère qu’il ne peut pas être fait droit à la demande de Madame [Z] [Q] faisant valoir qu’elle ne produit ni les avis d’imposition ni les arrêts de travail pour justifier de sa demande.
Il ressort des pièces produites que Madame [Z] [Q] occupait un poste d’agent d’accueil d’entretien au sein de l’Education Nationale au moment de l’accident.
L’expert retient, hormis la période du 04 juillet au 25 août 2008, celle du 25 janvier 2013 au 30 avril 2014 au titre des arrêts de travail imputables à l’accident, cette dernière période étant corroborée par le versement d’allocations journalières par la mutuelle MGEN du 10 avril 2013 au 21 janvier 2014 pour un montant de 4.012 euros.
A la lecture attentive des bulletins de salaire produits par Madame [Z] [Q], il est observé que le montant mentionné sur la ligne codée 200221 « PR. PART. [T]. SCIENTIFIQUE. [K] [J] » (ou MA) pour les mois de mai 2013 à mars 2014 excepté le mois de juin 2013, n’est pas déduit de la rémunération mensuelle contrairement à ce que prétend Madame [Z] [Q], raison pour laquelle son employeur lui a adressé un courrier en date du 18 mai 2015 lui réclamant le paiement de la somme de 2.422,61 euros au titre d’un trop-perçu sur rémunération sur la période précitée avec l’information d’une saisie sur salaire à venir sur le mois de juin 2015.
Il est également observé que la somme totale de 2.213,65 euros a été retenue sur sa rémunération pour la période de mai 2013 à mai 2014 au titre d’un précompte pour trop-perçu et la somme de 64,89 euros pour le mois de juin 2013 au titre d’un trop-perçu de gratification.
Dès lors, Madame [Z] [Q] s’est vu retenir sur ses salaires la somme globale de 4.701,15 euros (2.213,65 € + 2.422,61 € + 64,89 €) sur la période de mai 2013 à mai 2014 et non la somme de 7.840,23 euros.
Le salaire net mensuel moyen perçu par Madame [Z] [Q] de juillet 2012 à décembre 2012 est de 1.342 euros soit 44,73 euros par jour.
Soit un salaire net à percevoir sur la période du 25 janvier 2013 au 30 avril 2014 (460 jours) correspondant à la période d’arrêts de travail retenue par l’expert, d’un montant de 20.575,80 euros (44,73 € x 460 jours).
Pendant cette même période du 25 janvier 2013 au 30 avril 2014, Madame [Z] [Q] a perçu la somme de 14.613,85 euros au titre des salaires et la somme de 4.012 euros au titre des allocations journalières soit la somme globale de 18.625,85 euros, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 2.422,61 € réclamée par son employeur.
Soit un revenu total perçu de 16.203,24 euros (18.625,85 € – 2.422,61 €), laissant subsister un solde de 4.372,56 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (20.575,80 € – 16.203,24 €).
Dès lors, il convient de retenir la somme de 4.372,56 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
2) Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 1er mai 2014.
• Incidence professionnelle
Il s’agit là des conséquences patrimoniales de l’incapacité ou invalidité permanente du fait des séquelles mais non lié à une perte ou diminution de revenus : difficultés d’insertion ou de réinsertion professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle, augmentation de la pénibilité d’emploi, poste de préjudice soumis au recours des organismes sociaux. Ce poste de préjudice doit s’analyser en une perte de chance qui doit être directe et certaine et non seulement hypothétique.
L’évaluation de ce poste de préjudice doit tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, ainsi que de son âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
Madame [Z] [Q] sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle au motif que son poste de travail a dû être aménagé pour éviter le port de charges lourdes et les mouvements répétés ou forcés de l’épaule gauche.
La SAMCV MACIF souligne que Madame [Z] [Q] a repris son poste sans aménagement particulier et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une incidence professionnelle dans l’évolution de sa carrière professionnelle alors qu’elle est désormais à la retraite.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas l’existence du préjudice mais relève que seule la pénibilité en cas de port de charges lourdes et de mouvements répétés a été retenue par l’expert pour une durée d’un mois sans changement de poste. Elle offre la somme de 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [Z] [Q], agent d’accueil d’entretien de profession, n’a pas changé de poste de travail et a été apte à le reprendre avec des aménagements durant un mois au cours duquel ont été supprimés :
— le port de charges supérieures à 5 kg,
— les mouvements répétés ou forcés du membre supérieur gauche,
— l’élévation du membre supérieur gauche au-delà de la ligne des épaules,
— l’entretien des sols par balayage ou aspirateur,
— le soulèvement et le retournement des chaises.
Il doit être rappelé que l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercé (manuel, sédentaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il y a lieu de prendre en compte la pénibilité d’emploi subie par Madame [Z] [Q] mais également le fait qu’elle n’a pas changé de poste et était en fin de carrière professionnelle, ce qui limite toute perte de chance professionnelle, justifiant de lui allouer la somme de 6.000 euros au titre de l’incidence professionnelle en lien avec l’accident survenu le 04 juillet 2008.
Au regard de ces éléments, il conviendra de lui octroyer la somme de 6.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 23 au 25 janvier 2013 soit 3 jours,
— partiel à 30 % du 04 juillet 2008 au 15 août 2008 et du 26 janvier 2013 au 06 mars 2013 soit 82 jours,
— partiel à 10 % du 16 août 2008 au 22 janvier 2013 et du 07 mars 2013 au 30 avril 2014 soit 2.039 jours.
En retenant une base de 30 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité totale : 90 euros (soit 3 jours x 30 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 30 % : 738 euros (soit 82 jours x 30 % x 30 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10 % : 6.117 euros (soit 2.039 jours x 10 % x 30 euros).
Soit un total de 6.945 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [Z] [Q] sollicite la somme de 9.000 euros au titre de ce préjudice sans aucune motivation.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées.
Il y a lieu de prendre en compte le fait que Madame [Z] [Q] a dû porter un gilet scapulo-thoracique gauche, s’est vue prescrire un traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique ainsi que des séances de rééducation et a subi une intervention chirurgicale l’obligeant à une immobilisation par attelle durant six semaines.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 6.500 euros.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 1er mai 2014.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 9 %.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (57 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.560 euros, soit une indemnité totale de 14.040 euros (1.560 € x 9).
• Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Madame [Z] [Q] fait état d’un préjudice d’agrément affirmant qu’elle a cessé la pratique de la gymnastique depuis l’accident de la circulation dont elle a été victime et sollicite, à ce titre, l’octroi de la somme de 5.000 euros.
La SAMCV MACIF et SA GENERALI IARD contestent l’existence d’un tel préjudice relevant que Madame [Z] [Q] ne justifie pas qu’elle pratiquait cette activité avant l’accident.
Le rapport d’expertise judiciaire fait état des doléances exprimées par Madame [Z] [Q] lors de l’expertise médicale qui s’est déroulée le 23 juin 2014 et notamment des douleurs ressenties au niveau de l’épaule gauche et le fait qu’elle pratiquait la gymnastique en club avant l’accident et qu’elle ne peut plus assurer ses activités sportives.
Même si Madame [Z] [Q] ne justifie pas d’une pratique de la gymnastique antérieure à l’accident, il y a lieu de prendre en compte la gêne douloureuse ressentie au niveau de son épaule gauche, ce qui constitue nécessairement une gêne dans cette activité de loisirs.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 euros.
• Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [Z] [Q] sollicite l’octroi de la somme de 2.000 euros.
L’expert évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent compte-tenu d’une cicatrice opératoire de 55 mm au niveau de l’épaule gauche, en échelle de perroquet, avec un granulome sensible en partie supérieure, creusée en son centre.
Au regard de ces éléments, il conviendra d’allouer à Madame [Z] [Q] une indemnité de 1.500 euros.
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [Z] [Q] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 41 157,56 euros (800 € + 4.372,56 € + 6.000 € + 6.945 € + 6.500 € + 14.040 € + 1.000 € + 1.500 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
IV – Sur la demande reconventionnelle en garantie de la SA GENERALI IARD
La SA GENERALI IARD demande à être relevée et garantie par la société SAMCV MACIF des condamnations prononcées contre elle.
La société SAMCV MACIF ne s’oppose pas à cette demande étant tenue, en sa qualité d’assureur du tiers conducteur responsable, à indemniser Madame [Z] [Q] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 04 juillet 2008.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en garantie formulée par la SA GENERALI IARD à l’encontre de la SAMCV MACIF.
Il y a lieu de condamner la SAMCV MACIF à relever et garantir la SA GENERALI IARD de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
V – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAMCV MACIF et la SA GENERALI succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Toutefois, la SA GENERALI sera relevée et garantie par la SAMCV MACIF à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [Q] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SAMCV MACIF et la SA GENERALI à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Toutefois, la SA GENERALI sera relevée et garantie par la SAMCV MACIF à ce titre.
La demande de la mutuelle MGEN au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate que le droit à indemnisation de Madame [Z] [Q] en application de la loi n°85-1677 du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 04 juillet 2008, alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la SA GENERALI IARD et impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV MACIF, n’est pas contesté,
Condamne la SA GENERALI IARD à verser à la mutuelle MGEN, subrogée dans les droits de Madame [Z] [Q], la somme de 5.391,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne in solidum la SAMCV MACIF et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [Q] les sommes suivantes :
– au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire…. 800,00 €
– au titre de la perte de gains professionnels actuels………… 4.372,56 €
– au titre de l’incidence professionnelle ……………………. 6.000,00 €
– au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………….. 6.945,00 €
– au titre des souffrances endurées ……………………………………… 6.500,00 €
– au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………… 14.040,00 €
– au titre du préjudice d’agrément ……………………………………… 1.000,00 €
– au titre du préjudice esthétique permanent ……………………….. 1.500,00 €
soit un total de 41.157,56 euros hors déduction des provisions déjà versées.
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 8.900 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 32.257,56 € (trente-deux mille deux cents cinquante-sept euros et cinquante-six centimes) à régler,
Condamne la SAMCV MACIF à relever et garantir la SA GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la SAMCV MACIF et la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SAMCV MACIF et la SA GENERALI IARD à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAMCV MACIF à relever et garantir la SA GENERALI IARD de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la mutuelle MGEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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